Rapport explicatif
Consultation 2021/7: Accord temporaire entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la mobilité des fournisseurs de services · 13 pages
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Art. 11 Transparence
En vertu de l’art. 11, les parties sont tenues de publier et de tenir à jour les renseignements relatifs à l’admission, au séjour temporaire et aux autres exigences en matière d’immigration pertinente pour la fourniture d’un service (informations relatives au visa, documents requis et méthode de dépôt d’une demande, p. ex.). Les parties se transmettent les détails des publications ou des sites internet où ces renseignements sont disponibles et s’efforcent de s’informer de tout changement pertinent.
Art. 12 Accès pour les fournisseurs de services
L’art. 12 renvoie aux annexes 1 et 2, qui contiennent les engagements pris par chaque partie et les conditions à remplir en matière d’accès aux marchés. En vertu du par. 3, le Royaume-Uni n’adopte ni ne maintient aucun contingent ni aucune exigence d’un examen des besoins économiques, à moins que l’annexe 2 n’en dispose autrement. Il n’a pas été nécessaire d’ajouter une disposition similaire pour la Suisse, étant donné que les personnes physiques du Royaume-Uni qui fournissent un service en Suisse durant une courte période restent soumises à la procédure d’annonce; leur accès aux marchés est donc possible sans contingent ni exigence d’un examen des besoins économiques. Conformément au par. 4, l’admission au Royaume-Uni à des fins professionnelles est impossible si l’intention ou l’effet de l’admission est d’influencer ou d’affecter le résultat d’un différend en matière de travail ou de gestion (négociations salariales, p. ex.).
Art. 13 Points de contact
L’art. 13 prévoit que chaque partie désigne un point de contact et communique les coordonnées pertinentes de ce point de contact à l’autre partie, ainsi que toute modification de ces coordonnées.
4.4 Chapitre 3: Reconnaissance des qualifications professionnelles des fournisseurs de services
Art. 14 Définitions
L’art. 14 définit les expressions «activité professionnelle», «profession réglementée», «autorité compétente» et «fournisseur de service professionnel». Il s’agit de définitions usuelles, qui correspondent à ce que les parties ont appliqué dans le cadre de l’ALCP.
Art. 15 Règles régissant la reconnaissance des qualifications professionnelles des fournisseurs de services professionnels
L’art. 15, let. (a) vise à assurer que les deux parties continuent d’appliquer leur système national de reconnaissance des qualifications professionnelles et de mettre en œuvre les traités internationaux auxquels elles sont parties, en particulier l’Accord sur les droits acquis des citoyens.
L’art. 15, let. (b) donne la possibilité aux autorités compétentes des deux parties de prévoir des règles de reconnaissance plus avantageuses que celles de lAaccord sur les droits acquis des citoyens. Il ouvre ainsi la voie à un approfondissement des échanges entre les autorités des deux pays.
Art. 16 Groupe de travail sur la reconnaissance des qualifications professionnelles
Cet article prévoit qu’un groupe de travail poursuivra les discussions sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles en vue de conclure un accord ou arrangement permanent et de large portée. Un tel accord ou arrangement remplacerait les dispositions afférentes de l’AMFS (et de l’Accord sur les droits acquis des citoyens).
4.5 Chapitre 4: Dispositions finales
Art. 17 Annexes
L’art. 17 précise que les annexes à l’AMFS font partie intégrante de celui-ci.
Art. 18 Modifications
En vertu de l’art. 18, les deux parties peuvent convenir par écrit d’apporter des modifications à l’accord. L’article fixe en outre la date d’entrée en vigueur de ces modifications.
Art. 19 Entrée en vigueur, application provisoire et durée
L’art. 19 règle l’entrée en vigueur, l’application provisoire et la durée de l’accord. Il entre en vigueur dès que l’ALCP cesse de s’appliquer au Royaume-Uni (à partir du 1erjanvier 2021), pour autant que les parties se soient adressé les notifications concernant l’accomplissement des procédures d’approbation internes. Si ce n’est pas le cas, l’accord entre en vigueur le deuxième mois suivant la notification de la seconde partie.
Le par. 3 permet une application provisoire de l’accord et règle, avec le par. 4, les détails d’une telle application. En vertu du par. 5, une partie peut dénoncer l’accord à tout moment, moyennant un préavis de 6 mois. Enfin, le par. 6 prévoit que l’accord prend fin 2 ans après son entrée en vigueur, à moins que les parties ne conviennent de le prolonger.