Rapport explicatif
Consultation 2021/7: Accord temporaire entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la mobilité des fournisseurs de services · 13 pages
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LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
Le présent traité international contient des dispositions importantes, étant donné qu’il règle la fourniture de services transfrontière par des personnes physiques durant une courte période. Il fixe par conséquent des dispositions fondamentales relatives aux droits et aux obligations des personnes (cf. art. 164, al. 1, let. c, Cst.).
L’arrêté fédéral portant approbation du traité est donc sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
6.4 Application provisoire
Conformément à l’art. 7b, al. 1, LOGA, le Conseil fédéral peut, si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent, décider ou convenir de l’application à titre provisoire d’un traité international dont l’approbation relève de l’Assemblée fédérale.
En l’occurrence, le Conseil fédéral estime que la condition concernant la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse est remplie pour les raisons suivantes:
L’AMFS a pour but de préserver un accès aux marchés aussi vaste que possible pour les fournisseurs de services après l’extinction de l’ALCP entre la Suisse et le Royaume-Uni et d’atténuer ainsi en grande partie les conséquences économiques négatives qui en découlent. S’il n’avait pas pu être appliqué provisoirement dès le 1erjanvier 2021, l’accès facilité pour les fournisseurs de services entre la Suisse et le Royaume-Uni n’aurait pas pu être maintenu sans interruption après l’extinction de l’ALCP entre la Suisse et le Royaume-Uni. D’une part, les entreprises suisses n’auraient pas pu bénéficier d’un vaste accès aux marchés du Royaume-Uni pour la fourniture de services contractuelle par des personnes physiques. D’autre part, l’accès de l’économie suisse à des fournisseurs de services du Royaume-Uni aurait été plus difficile.
De l’avis du Conseil fédéral, la condition concernant l’urgence particulière est remplie pour les raisons suivantes:
En vertu de l’art. 19, par. 2, AMFS, celui-ci entre en vigueur lorsque l’ALCP cesse de s’appliquer au Royaume-Uni et que les parties se sont adressées les notifications concernant l’accomplissement des procédures d’approbation internes. Du fait de l’échéance de la période transitoire prévue par l’accord de retrait conclu entre l’UE et le Royaume-Uni, l’ALCP ne s’applique plus à ce dernier depuis le 1erjanvier 2021. La procédure d’approbation de l’AMFS à l’échelle nationale n’était toutefois pas encore terminée à cette date. L’accord entrera donc en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification des deux parties de l’accomplissement des procédures d’approbation internes. La procédure d’approbation interne n’ayant pu être entamée qu’après l’aboutissement des négociations sur le fond, à la mi-novembre 2020, elle se terminera bien après l’extinction de l’application de l’ALCP entre la Suisse et le Royaume-Uni. Une application provisoire de l’accord était donc nécessaire pour couvrir le laps de temps entre l’extinction du régime de l’ALCP entre la Suisse et le Royaume-Uni et l’aboutissement de la procédure d’approbation parlementaire.
Le Conseil fédéral a par conséquent décidé d’appliquer provisoirement l’AMFS à partir du 1erjanvier 2021. Les commissions compétentes des Chambres fédérales ont été consultées conformément à l’art. 152, al. 3bis, LParl (la CPE-N, le 9 décembre 2020, et la CPE-E, le 10 décembre 2020).
L’art. 7b, al. 2, LOGA, dispose que l’application à titre provisoire d’un traité international prend fin si, dans un délai de six mois à compter du début de l’application provisoire, le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale le projet d’un arrêté fédéral portant approbation du traité concerné.