Rapport explicatif

Consultation 2021/7: Accord temporaire entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la mobilité des fournisseurs de services · 13 pages

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Art. 3 Relation avec d’autres accords internationaux

L’art. 3 confirme essentiellement le principe selon lequel les parties sont tenues de respecter les obligations découlant des autres accords internationaux auxquels elles sont parties. Il souligne en outre que l’AMFS a pour but de compléter, et non de remplacer, les dispositions de l’Accord sur les droits acquis des citoyens.

Art. 4 Exécution des obligations

L’art. 4 précise que les parties doivent s’acquitter de leurs obligations découlant de l’AMFS et garantir son application à tous les niveaux étatiques.

Art. 5 Transparence

L’art. 5 sur la transparence traite en particulier du devoir d’information incombant aux parties. Celles-ci doivent publier ou rendre accessibles au public leurs lois, réglementations, décisions judiciaires et administratives d’application générale ainsi que leurs accords internationaux qui peuvent avoir une incidence sur la mise en œuvre de l’AMFS. À cette obligation de nature générale s’ajoute le devoir de renseigner et de répondre à toute question portant sur une mesure susceptible d’affecter l’application de l’accord. Les parties ne sont pas tenues de donner accès à des renseignements qui sont confidentiels en vertu de leur droit interne, notamment si cette divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait autrement contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’acteurs économiques.

Art. 6 Consultations

L’art. 6 règle les consultations formelles. Chaque partie peut à tout moment demander par écrit des consultations avec l’autre partie si elle considère qu’une mesure prise par celle-ci est incompatible avec l’accord. La partie à laquelle la demande est adressée doit y répondre dans les 10 jours à compter de la réception de la demande. L’article fixe également les engagements spécifiques des parties et les exigences formelles relatives aux consultations. Tout accord trouvé dans le cadre des consultations est contraignant; les parties doivent prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cet accord. L’AMFS étant limité à deux ans, il n’a pas été institué de comité mixte ni d’organe de règlement des différends.

Art. 7 Exceptions générales

L’art. 7 incorpore à l’accord les exceptions générales prévues par le droit de l’OMC (art. XIV AGCS), concernant notamment le maintien de l’ordre public et la protection de la santé.

Art. 8 Exceptions concernant la sécurité

L’art. 8 incorpore à l’accord les exceptions prévues par le droit de l’OMC (art. XIVbisAGCS) concernant la protection de la sécurité.

4.3 Chapitre 2: Circulation des personnes physiques en vue de la fourniture d’un service

Art. 9 Objectif, portée et dispositions générales

L’art. 9 fixe l’objectif, la portée et les dispositions générales du chapitre concernant la circulation transfrontière des personnes physiques en vue de la fourniture d’un service. Le chapitre s’applique aux mesures relatives à l’admission et au séjour temporaire de fournisseurs de services, mais pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l’autre partie ni aux mesures concernant la citoyenneté ou la résidence et l’emploi à titre permanent.

Il précise que toutes les exigences prévues dans les lois et réglementations des parties relatives à l’admission et au séjour temporaire (durée du séjour, p ex.) restent applicables si les parties n’ont pas pris d’engagement en la matière. La Suisse peut ainsi maintenir ses dispositions régissant l’admission et le séjour en vertu du régime de Schengen. De son côté, le Royaume-Uni peut, en tant que pays non membre de l’UE, introduire des dispositions en matière de visas dans le cadre de sa nouvelle politique migratoire. Les parties indiquent dans une note de bas de page que le seul fait d’exiger un visa ne peut pas être considéré comme annulant les avantages découlant du chapitre 2.

Le par. 5 prévoit que toutes les exigences prévues par les lois et réglementations de la Suisse, y compris par les conventions collectives de travail, concernant les mesures ayant trait à la sécurité sociale et au travail continuent de s’appliquer. La Suisse y a ajouté une note de bas de page afin de définir l’expression «mesures ayant trait au travail». Elle peut ainsi maintenir l’intégralité des mesures d’accompagnement avec le Royaume-Uni.

En vertu du par. 6, les parties peuvent continuer d’appliquer les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de leurs frontières et en assurer le passage ordonné par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à contourner des engagements spécifiques.

Art. 10 Définitions

L’art. 10 définit des notions. Celle d’«établissement» s’entend de la création ou de l’acquisition d’une personne morale (au moyen d’une participation au capital ou de la création d’une succursale, p. ex.) en vue d’établir ou de maintenir des liens économiques durables. La définition de «personne morale» a été reprise de l’AGCS. S’agissant de l’expression «fournisseur de services», l’article renvoie aux deux annexes à l’accord, du fait des définitions différentes données par les deux parties.