Rapport explicatif
Consultation 2021/7: Accord temporaire entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la mobilité des fournisseurs de services · 13 pages
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contractuelle par des personnes physiques. Cette mesure profite tant aux petites et grandes entreprises qui détachent des personnes au Royaume-Uni pour la fourniture de services contractuelle qu’aux fournisseurs de services indépendants de la Suisse. Sans l’AMFS, les fournisseurs de services suisses auraient un accès très restreint aux marchés du Royaume-Uni et seraient désavantagés par rapport aux fournisseurs de services de pays ayant conclu avec le Royaume-Uni un accord en la matière, en particulier les pays membres de l’UE.
D’autre part, l’AMFS permet à l’économie suisse de continuer de faire appel à des entreprises du Royaume-Uni pour combler rapidement des besoins en services de courte durée. En 2019, quelque 3800 prestataires du Royaume-Uni soumis à l’obligation d’annonce ont été enregistrés en Suisse. Plus de la moitié de ces prestataires étaient actifs dans les branches «banques, assurances, agences-conseil» (30,4 %) et «église, culture, sport, divertissements» (23,4 %); 15 % travaillaient dans la construction, et 6 %, dans le commerce et l’hôtellerie.
Il ressort d’une consultation des milieux économiques réalisée en octobre 2020 par l’intermédiaire d’economiesuisse et d’autres associations que l’économie suisse a un grand intérêt à pouvoir bénéficier d’un accès aux marchés, autant du côté britannique que suisse, aussi libre que possible pour la fourniture de services de courte durée. Début novembre 2020, une brève consultation des partenaires sociaux et des cantons a en outre été organisée concernant le maintien de la procédure d’annonce pour les fournisseurs de services du Royaume-Uni qui ne sont pas couverts par l’Accord sur les droits acquis des citoyens. L’Union patronale suisse s’est dite favorable à cette mesure, pour autant que le Royaume-Uni accorde lui aussi un vaste accès à son marché. L’Union suisse des arts et métiers s’est également prononcée en faveur du maintien de la procédure d’annonce, tout comme l’Union syndicale suisse et Travail.Suisse, qui demandent toutefois que la Suisse continue d’appliquer les mesures d’accompagnement dans ses relations avec le Royaume-Uni. La présidence de la Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique (CDEP) est du même avis. Travail.Suisse et la CDEP ont en outre salué le caractère temporaire de l’accord.
6 Conséquences juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)16, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer des traités internationaux et de les ratifier. Enfin, conformément à l’art. 166, al. 2, Cst., l’Assemblée fédérale est compétente pour approuver ces traités, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2, LParl et art.7a, al. 1, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]17).
En l’absence d’une habilitation découlant d’une loi spéciale, le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure (art. 7a, al. 2, LOGA). C’est notamment le cas lorsque le traité ne crée aucun nouveau droit ou obligation, qu’il sert à l’exécution ou à la précision de traités antérieurs (approuvés par l’Assemblée fédérale) ou qu’il s’adresse aux autorités et règle des questions administratives et techniques (art. 7a, al. 3, let. a à c, LOGA). De plus, aucune des exceptions citées à l’art. 7a, al. 4, LOGA ne doit s’appliquer.
Étant donné qu’il n’existe aucune habilitation découlant d’une loi spécifique pour l’AMFS et que celui-ci n’est pas un traité de portée mineure, il doit être soumis pour approbation à l’Assemblée fédérale.
En vertu de l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi sur la consultation (LCo)18, une consultation doit être organisée concernant les traités internationaux qui sont soumis au référendum prévu par l’art. 140, al. 1, let. b, Cst. ou sujets au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., ou encore qui touchent des intérêts essentiels des cantons.
Par ailleurs, l’AMFS est compatible avec l’art. 121a Cst., qui prévoit que la Suisse gère de manière autonome l’immigration des étrangers et qu’elle limite celle-ci par des plafonds et des contingents annuels. Conformément à cette disposition constitutionnelle, les quotas et les contingents annuels pour les étrangers exerçant une activité lucrative doivent être aménagés en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse, la priorité devant être donnée aux Suisses. Étant donné que l’AMFS ne s’applique qu’aux personnes désireuses de fournir un service pendant une période n’excédant pas 90 jours, il ne règle pas l’immigration et n’affecte pas les contingents fixés par le Conseil fédéral. La prolongation de la durée de la fourniture de service au-delà de 90 jours est soumise à l’examen, au niveau cantonal, de la demande en vertu de la LEI. La Suisse restera donc en mesure de gérer l’immigration de manière autonome, et pourra continuer de fixer des quotas annuels pour le nombre d’autorisations d’exercer une activité lucrative délivrées.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’AGCS prévoit en principe l’obligation d’appliquer la clause de la nation la plus favorisée dans le cadre des mesures relatives au commerce des services. La Suisse a toutefois fait valoir une exemption à cette obligation dans ses relations avec l’UE et ses États membres pour ce qui est de la fourniture de services par des personnes physiques. Bien que le Royaume-Uni ne soit plus un pays membre de l’UE, il l’était au moment où la Suisse a annoncé cette exemption auprès de l’OMC. Le Royaume-Uni a lui aussi annoncé une exemption analogue à l’OMC. Du fait de ces exemptions, l’AMFS est compatible avec les engagements aussi bien de la Suisse que du Royaume-Uni au sein de l’OMC.
La conclusion de l’AMFS n’est pas contraire aux engagements de la Suisse vis-à-vis de l’UE ni à ses objectifs de politique européenne. Il est notamment compatible avec l’ALCP et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE.
6.3 Forme de l’acte à adopter
L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. prévoit qu’un traité international est sujet au référendum lorsqu’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Selon l’art. 22, al. 4,
16RS 101