Rapport explicatif

Consultation 2021/71: Révision partielle de l’ordonnance sur la radio et la télévision, annexe 1 et annexe 2 · 11 pages

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2.3 Principes retenus pour définir les zones de desserte

Les bases légales régissant le nombre et l'étendue des zones de desserte figurent à l'art. 39 LRTV et à l'art. 38 ORTV. Dans le cadre de ces dispositions, les nouvelles zones définies au niveau journalistique à partir de 2025 sont décrites en tenant compte des principes suivants:

• Le paysage historique des radios locales et des télévisions régionales est respecté, ce qui ex-

plique les différences de taille entre les zones de desserte

• Une seule concession par catégorie de diffuseurs est octroyée dans chaque zone de des-

serte.

• Les actuelles zones de desserte dans lesquelles des programmes bilingues doivent être offerts

sont maintenues. Cette exigence concerne les zones de desserte radio Biel/Bienne et Fribourg/Freiburg ainsi que les zones de desserte TV Valais et Biel/Bienne. L'obligation de diffuser un minimum d'émissions dans une autre langue est également conservée. Cette exigence concerne la zone de desserte radio Suisse sud-orientale. A l'avenir, la même exigence s'appliquera aussi au programme de télévision régionale diffusé dans la zone Suisse sud-orientale.

• Les grandes régions actuellement divisées en plusieurs zones de desserte (concessions assor-

ties d'un mandat de prestations ne donnant pas droit à une quote-part de la redevance) sont regroupées en une nouvelle zone de desserte unique, avec une concession donnant droit à une quote-part de la redevance. Cela concerne les zones Arc lémanique, Zurich, Suisse centrale et Suisse orientale.

• Les actuelles zones de desserte avec concession, mandat de prestations et quote-part de la

redevance sont maintenues sous réserve des principes suivants:

• Les zones de desserte sont décrites le plus simplement possible. L'exigence légale de former une "unité politique et géographique" est essentielle. Les zones de desserte sont définies en fonction des frontières cantonales, des districts et des arrondissements administratifs.

On a renoncé à mentionner des communes ou des axes routiers et autoroutiers particuliers, comme dans les actuelles annexes 1 et 2. Ces descriptions détaillées étaient motivées par des raisons techniques de diffusion, devenues obsolètes.

• Les chevauchements de zones de desserte sont évités. Cette mesure vise à empêcher autant que possible que des radios locales ou des télévisions régionales soutenues par la redevance se fassent concurrence sur le marché publicitaire.

• Le mandat journalistique porte sur toutes les régions d'une zone de desserte. Les

obligations actuelles relatives à la production de prestations d'informations pour une partie de région (fenêtre d'information et de programme) sont biffées pour la radio comme pour la télévision. Sont concernées les zones de desserte radio Arc Jurassien et Suisse sud-orientale ainsi que les zones de desserte de télévision Vaud-Fribourg, Zurich-

Schaffhouse et Suisse sud-orientale.

Les différentes zones sont définies dans les annexes 1 à 3. Ces dernières présentent un aperçu de la définition des actuelles et des nouvelles zones de desserte. Les modifications prévues sont décrites pour chaque zone de desserte et visualisées sur une carte.

Annexes selon les catégories de diffuseurs:

• Annexe 1: Zones de desserte des radios locales commerciales;

• Annexe 2: Zones de desserte des radios complémentaires sans but lucratif;

• Annexe 3: Zones de desserte des télévisions régionales.