Rapport explicatif

Consultation 2021/71: Révision partielle de l’ordonnance sur la radio et la télévision, annexe 1 et annexe 2 · 11 pages

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Le texte parle simplement "d'autorité concédante". En effet, selon la procédure d'octroi, la concession de radiocommunication est attribuée soit par la Commission fédérale de la communication ComCom (suite à un appel d'offres), soit par l'OFCOM (en cas d'attribution sans appel d'offres).

Le chiffre 2 énumère les dispositions pertinentes pour l'octroi d'une concession de radiocommunication DAB+ ainsi que les principes régissant l'attribution des fréquences et l'exploitation des installations émettrices. Le renvoi aux directives sur les fréquences de radiodiffusion9 indique clairement que l'autorité concédante doit tenir compte des conditions de politique des médias prévues dans la décision du DETEC de libérer des fréquences.

4.1.3 Diffusion et obligations de diffusion dans la zone de desserte (chiffre 3)

Les dispositions sur la qualité de desserte au chiffre 3 s'adressent à la SSR d'une part (3.2) et aux exploitants de réseau DAB+ titulaires d'une concession pour la transmission des programmes des diffuseurs privés d'autre part (3.3). Dans les deux cas, il convient de faire la différence entre le taux et la qualité de desserte. La SSR doit veiller à ce que 99% de la population accèdent aux programmes définis dans sa concession de diffusion. Pour les radios locales privées, le taux de desserte est de 97% au moins. Dans les localités de plus de 200 habitants, la qualité de desserte doit présenter une qualité indoor dans au moins 95% des immeubles, c'est-à-dire une bonne réception des programmes à l'intérieur des bâtiments. En dehors des localités et le long des axes routiers, une qualité outdoor de 99% est suffisante (p. ex. réception mobile en voiture). Cette exigence est valable tant pour la SSR que pour les radios locales.

Les concessions dans les zones de desserte indiquées au chiffre 4 donnent droit à un emplacement de programmes sur un réseau DAB+. Pour que les diffuseurs puissent exercer ce droit d'accès, des capacités de transmission suffisantes doivent être offertes dans la zone de desserte en question et au moins un exploitant de réseau titulaire d'une concession prévoyant une obligation de diffuser doit y être actif. Lors de l'octroi des concessions, l'autorité concédante doit veiller à ce que les emplacements de programmes correspondants soient disponibles dans chaque zone de desserte. Ces obligations de diffuser doivent en outre être maintenues en cas de nouvelles attributions ou de renouvellements des concessions. Le diffuseur n'est toutefois pas obligé d'occuper l'emplacement de programmes qui lui a été attribué. D'entente avec un concessionnaire de radiocommunication, il peut faire transmettre son programme sur un autre réseau d'émetteur ou par un autre exploitant de réseau. Le titulaire d'une concession prévoyant une obligation de diffuser détermine dans un règlement à quelles conditions un diffuseur ayant un droit d'accès peut revenir.

La SSR peut aussi diffuser des programmes de tiers et des programmes à accès garanti si elle dispose de capacités libres et que les obligations de diffuser ses propres programmes sont respectées. L'autorité concédante peut donc aussi prévoir une obligation de diffuser dans la concession de radiocommunication de la SSR. Une telle obligation est notamment nécessaire lorsque, dans une zone de desserte définie au chiffre 4, il n’y a aucun autre réseau DAB+ que la plateforme SSR ou que la construction et l'exploitation d'un tel réseau entraînent des coûts disproportionnellement élevés pour les opérateurs privés (ch. 3.3.1).

4.2 Adaptations formelles à l'annexe 1 (zones de desserte radio)

Par souci de clarté, la structure de l'annexe 1 a été revue:

• Le chiffre 4.1 dresse la liste des zones de desserte des radios locales commerciales.

• Le chiffre 4.2 dresse la liste des zones de desserte des radios locales complémentaires sans but

lucratif.

9 Directives du Conseil fédéral sur l'utilisation des fréquences pour la radio et la télévision (Directives sur les fréquences de radiodiffusion) du 22 décembre 2010; FF 2011 503)