Rapport sur les résultats
Consultation 2021/74: Modifications de l’OAMal et de l’OPAS: mesures relatives aux médicaments · 56 pages
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Les associations de patients indiquent que les avis exprimés sur l’art. 71a OAMal sont également valables pour l’art. 71b OAMal.
L’industrie pharmaceutique renvoie à ses arguments concernant l’art. 71a OAMal.
Parmi les « autres », les organisations répètent leurs arguments concernant l’art. 71a OAMal.
3.17.4 Art. 71c OAMal
Parmi les cantons, BL estime que l’art. 71c, al. 3, P-OAMal crée une inégalité de traitement entre les entreprises possédant une succursale en Suisse et les autres. ZH critique le fait que si un médicament doit être importé du pays qui pratique le prix le plus avantageux, le fournisseur de prestations doit faire face à une charge importante qui est disproportionnée par rapport aux économies possibles.
Les associations économiques partagent l’avis des cantons.
Les fournisseurs de prestations saluent la possibilité de remboursement en cas de pénurie d’approvisionnement, mais déplorent la condition relative à une demande de prise en charge des coûts qui entraînerait une charge administrative supplémentaire et pourrait provoquer une interruption de traitement. L’art. 71c, al. 3, OAMal est rejeté, car, dans une perspective de sécurité des patients et de l’approvisionnement, il devrait être du ressort des fournisseurs de prestations de décider auprès de quel fournisseur un médicament importé est acheté. Il ne devrait pas être stipulé que les fournisseurs de prestations doivent procéder à des analyses de prix à l’échelle mondiale.
Les assureurs expriment des incertitudes quant à la détermination des prix des médicaments importés. En outre, ils critiquent le manque de clarté des notions définissant une pénurie d’approvisionnement temporaire à l’art. 71c, al. 2, OAMal. Le prix auquel un médicament devrait être pris en charge en cas de pénurie n’est pas clair. Par ailleurs, cette réglementation considérée comme systématique ne s’applique pas aux remboursements dans des cas particuliers. Concernant l’al. 3, les modifications proposées compliqueraient davantage le remboursement dans des cas particuliers et ne pourraient pas être mises en œuvre dans le délai imparti.
Les associations de patients se rangent du côté des fournisseurs de prestations.
L’industrie pharmaceutique critique l’inégalité de traitement entre les entreprises pharmaceutiques ayant une succursale en Suisse et les autres prévue à l’art. 71c, al. 3, P-OAMal. Les assureurs détermineraient le montant des remboursements pour les entreprises ayant une succursale en Suisse. Vips estime que les filiales à l’étranger n’approuveraient pas du tout les abattements fixes concernés.
Dans la catégorie des « autres », plusieurs organisations se sont prononcées. En majorité, elles considèrent qu’une inégalité de traitement entre les entreprises ayant une succursale en Suisse et les autres n’est pas acceptable. USAM approuve les adaptations.
Dans la catégorie des « particuliers », quatre personnes se sont prononcées ; elles avancent les mêmes arguments que les fournisseurs de prestations.
3.17.5 Art. 71d, al. 2 et 4, OAMal
Dans la catégorie des cantons, AG estime que les pharmaciens n’ont souvent pas connaissance de la garantie de prise en charge des coûts ni des éventuels canaux d’approvisionnement privilégiés à disposition ou des prix conclus. La méconnaissance non fautive de la prise en charge des coûts ne doit pas causer de préjudice financier aux fournisseurs de prestations. Soit le fournisseur de prestations qui remet le médicament doit avoir connaissance de la garantie prise en charge des coûts, soit le remboursement doit correspondre au prix effectif du médicament (y c. majoration). En plus de la part relative à la distribution et de la taxe sur la valeur ajoutée, les coûts d’expédition et de douane devraient