Rapport sur les résultats

Consultation 2021/74: Modifications de l’OAMal et de l’OPAS: mesures relatives aux médicaments · 56 pages

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des cas particuliers ne sont, en soi, pas comparables. Des données concrètes seraient nécessaires, mais permettraient de faire des déductions sur les patients. Santésuisse considère qu’anticiper la transmission de ses données est démesuré puisqu’il faut s’attendre à une charge importante pour les assureurs. SWICA estime que la récolte des données doit se faire à des fins déterminées et que la saisie doit être standardisée, car sinon elle risque de passer à côté de son objectif. Les arguments avancés sont donc trop vagues.

Les associations de patients soutiennent les efforts qu’ils estiment adaptés pour améliorer les bases de données en vue des futures évaluations de la mise en œuvre de l’art. 71a à d OAMal. Cependant, elles considèrent que les modifications proposées pour les maladies rares ne sont ni suffisantes ni appropriées, en particulier parce qu’il manque des informations spécifiques sur les médicaments orphelins. L’absence de recueil de données spécifique empêche d’évaluer les conséquences des modifications de l’OAMal et de l’OPAS pour les patients atteints de maladie chronique. Les associations de patients réclament donc une base de données des utilisations hors étiquette. Quelques-unes souhaitent, en outre, que l’OFSP publie une évaluation statistique annuelle des données recueillies au nom de la transparence afin de reconnaître et d’anticiper d’éventuelles tendances vers une amélioration ou une dégradation.

Une partie de l’industrie pharmaceutique estime que la récolte des données doit se faire à des fins déterminées et que la saisie doit être standardisée, car sinon elle risque de passer à côté de son objectif. Les arguments avancés sont trop vagues. Les accords conclus sur les prix entre les titulaires d’autorisation et les assureurs reposent, par ailleurs, souvent sur des accords confidentiels et constituent des secrets commerciaux. Par conséquent, ils ne peuvent pas être communiqués aisément. D’autres membres de l’industrie pharmaceutique estiment que la réglementation des cas particuliers en vigueur actuellement a fait ses preuves et qu’il n’y a pas de raison de la modifier. En revanche, Vips approuve le fait que l’OFSP dispose de connaissances détaillées sur le marché.

Parmi les « autres », USAM s’est prononcée. Elle demande que la notion de « cas particulier » soit précisée.

3.17.2 Art. 71a OAMal

Les cantons regrettent que les modifications proposées n’abordent pas les problèmes structurels de la prise en charge dans des cas particuliers. AG, AI et ZH estiment que la condition de comparabilité des médicaments peut entraver l’accès à des médicaments essentiels. La possibilité prévue à l’art. 71a, al. 1, let. c, P-OAMal relative à la prise en charge des coûts pour une « utilisation hors étiquette économique » est en partie rejetée, mais trouve également des partisans. Elle est refusée en raison du risque potentiel pour la sécurité des patients. BL s’est exprimé sur l’introduction des abattements de prix minimums et refuse ce système.

Les associations économiques rejettent les modifications proposées. L’introduction de règles rigides telles que les abattements de prix minimums entraveraient l’accès aux médicaments innovants. La possibilité prévue à l’art. 71a, al. 1, let. c, P-OAMal relative à la prise en charge des coûts pour une « utilisation hors étiquette économique » est refusée pour des raisons de sécurité des patients et de droits des brevets.

Les conférences / associations cantonales partagent l’avis des cantons.

Les associations / organisations de consommateurs soutiennent expressément la possibilité prévue à l’art. 71a, al. 1, let. c, P-OAMal relative à la prise en charge des coûts pour une « utilisation hors étiquette économique ».

Les fournisseurs de prestations critiquent la terminologie utilisée, car elle entraînerait de nouvelles discussions entre les acteurs et accroîtrait la charge administrative. Les modifications proposées ralentiraient encore la procédure et ne seraient pas adaptées à la diversité des cas particuliers. La possibilité prévue à l’art. 71a, al. 1, let. c, P-OAMal relative à