Rapport sur les résultats

Consultation 2021/74: Modifications de l’OAMal et de l’OPAS: mesures relatives aux médicaments · 56 pages

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la prise en charge des coûts pour une « utilisation hors étiquette économique » est refusée par plusieurs fournisseurs de prestations. Ces derniers déplorent le fait que, pour des raisons économiques, les assureurs-maladie feront pression sur eux pour qu’ils utilisent un médicament non autorisé, mais moins cher, au lieu d’une préparation de la LS autorisée. Quelques fournisseurs de prestations approuvent, cependant, l’introduction de cette possibilité de prise en charge.

Les assureurs critiquent le manque de clarté de la formulation. Selon eux, une prise en charge conforme aux dispositions sur les cas particuliers devrait rester exceptionnelle, ce qui ne serait pas le cas avec les modifications proposées. En outre, les adaptations n’amélioreraient pas fondamentalement la situation actuelle. SWICA ajoute à cela que les modifications proposées pourraient inciter les titulaires d’autorisation à se décider contre une inscription dans la LS. Pour terminer, les assureurs refusent l’élargissement de la prise en charge à la prophylaxie post-exposition dans le cadre de la prise en charge des cas particuliers pour des raisons pratiques. En revanche, la possibilité prévue à l’art. 71a, al. 1, let. c, P-OAMal relative à la prise en charge des coûts pour une « utilisation hors étiquette économique » est approuvée.

Les associations de patients déplorent que les modifications proposées n’aboutissent guère à une égalité de traitement entre les patients. Elles critiquent également l’art. 71a, al. 1, let. c, P-OAMal, car l’aspect financier ne devrait pas l’emporter sur la qualité. L’art. 71a, al. 3, est refusé à cause de la condition sur la comparabilité ; en effet, dans le domaine des maladies rares en particulier, il n’existe pas de thérapie standard. La possibilité de prise en charge de la prophylaxie post-exposition est saluée dans une optique de prévention.

L’industrie pharmaceutique critique les modifications proposées, car elles restreignent considérablement le champ d’application de la prise en charge des cas particuliers. En outre, elle refuse catégoriquement la possibilité prévue à l’art. 71a, al. 1, let. c, P-OAMal relative à la prise en charge des coûts pour une « utilisation hors étiquette économique », car elle contourne la protection de la propriété intellectuelle ancrée dans la loi sur les produits thérapeutiques et la loi sur les brevets. Par ailleurs, elle estime aussi que, pour des raisons économiques, les assureurs-maladie feront pression sur les fournisseurs de prestations pour qu’ils n’utilisent pas de médicaments autorisés. L’introduction des abattements de prix minimums est également critiquée. D’une part, déléguer ce droit au DFI est inopportun. D’autre part, des abattements transparents sont problématiques dans un contexte international. Intergenerika demande que les génériques et les biosimilaires soient exclus de la prise en charge des cas particuliers et, surtout, des abattements de prix. Seule la disposition sur la prophylaxie post-exposition est saluée, même si ici aussi, une partie de l’industrie pharmaceutique estime que la proposition de révision n’est pas formulée assez clairement.

Parmi les « autres », RDAF et QualiCCare se sont exprimés. Ils refusent également la possibilité prévue à l’art. 71a, al. 1, let. c, P-OAMal relative à la prise en charge des coûts pour une « utilisation hors étiquette économique », car elle pourrait nuire à la sécurité des patients. USAM estime que les notions utilisées doivent être précisées, mais approuve par ailleurs les modifications.

Dans la catégorie des « particuliers », quatre personnes se sont prononcées ; elles avancent les mêmes arguments que les fournisseurs de prestations.

3.17.3 Art. 71b OAMal

Les cantons renvoient à leurs arguments concernant l’art. 71a OAMal.

Les associations économiques renvoient également à leurs arguments concernant l’art. 71a OAMal.

Les fournisseurs de prestations indiquent que les avis exprimés sur l’art. 71a OAMal sont également valables pour l’art. 71b OAMal.

Les assureurs déplorent que les modifications proposées n’incitent pas davantage les titulaires d’autorisation à déposer des demandes d’admission dans la LS.