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Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 16 pages
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Art. 22 Statistiques
1Le SEM peut élaborer des statistiques concernant l’EES en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique.
2Les accès à cette fin sont réglés à l’annexe 2.
3Les statistiques ne peuvent en aucun cas servir à reconstituer des données personnelles par recoupement.
Art. 23 Responsabilité du traitement des données
(art. 103f, let. g, LEI)
Le SEM est l’autorité nationale au sens de l’art. 39, par. 1, du règlement (UE) 2017/222617. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ce paragraphe.
Art. 24 Surveillance du traitement des données
(art. 103f, let. f, LEI)
1Les autorités cantonales de protection des données et le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) collaborent dans le cadre de leurs compétences respectives et coordonnent la surveillance du traitement des données personnelles.
2Dans l’exercice de ses tâches, le PFPDT collabore avec le Contrôleur européen de la protection des données; il est le point de contact national de ce dernier.
3Le PFPDT est l’autorité de contrôle nationale au sens de l’art. 55, par. 2, du règlement (UE) 2017/222618. Il est chargé de remplir les tâches définies dans ce paragraphe.
Section 7 Entrée en vigueur
Art. 25
La présente ordonnance entre en vigueur le […].
[Date] Au nom du Conseil fédéral suisse
Le président de la Confédération,
Le chancelier de la Confédération,
17 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.
18 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. a.