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Consultation 2021/8: Dispositions d'exécution relatives à l'utilisation du système d'entrée et de sortie (développements de l'acquis de Schengen) · 16 pages

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Section 3 Procédure de consultation et d’accès relative aux données de l’EES

Art. 6 Consultation aux fins de l’examen des demandes de visa et des décisions y relatives

1La consultation de l’EES aux fins de l’examen des demandes de visas et des décisions y relatives ou des décisions concernant la révocation, l’annulation ou la prolongation d’un visa s’effectue directement par la voie du C-VIS à l’aide d’un ou de plusieurs des éléments suivants:

a. nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité (données relatives à la personne);

b. type et numéro du document de voyage, code de l’État de délivrance, date d’expiration de la validité dudit document (données relatives au document de voyage);

c. numéro de la vignette visa, code de l’État de délivrance (données relatives au visa);

d. empreintes digitales, image faciale (données biométriques).

2Si le résultat de la recherche est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories I à IV mentionnées à l’annexe 2.

Art. 7 Consultation lors de contrôles aux frontières extérieures de Schengen

ou sur le territoire suisse

1La consultation de l’EES lors du contrôle d’un ressortissant d’un État tiers aux frontières extérieures de Schengen ou lors de la vérification de la légalité du séjour dudit ressortissant sur le territoire suisse s’effectue à l’aide d’une ou de plusieurs données relatives à la personne ou au document de voyage.

2Si le résultat de la recherche est positif, les données biométriques de la personne concernée saisies sur place sont comparées avec celles enregistrées à son sujet.

3Si le résultat de la comparaison est positif, l’autorité peut consulter les données des catégories I à VI mentionnées à l’annexe 2.

4Si la vérification de la personne ne peut pas être effectuée ou que l’autorité compétente a des doutes quant à l’identité de l’intéressé, ladite autorité procède à une consultation aux fins d’identification.

Art. 8 Établissement et mise à jour du dossier individuel EES ou des

données relatives à l’entrée

1S’il ressort de la consultation de l’EES aux fins de vérification de l’identité du ressortissant d’un État tiers visée à l’art. 7 qu’aucun dossier individuel n’a encore été créé, l’autorité compétente peut, si nécessaire, en créer un.

2S’il ressort de la consultation de l’EES aux fins de vérification de l’identité du ressortissant d’un État tiers visée à l’art. 7 que des données ont déjà été saisies dans