Rapport explicatif
Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 59 pages
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(OMD), les gouvernements des États membres, les transporteurs aériens et les prestataires, des normes sur la transmission des données relatives aux passagers aériens. Ces normes sont contraignantes pour tous les États membres de l'OACI, et donc aussi pour la Suisse. Enfin, pour les États-Unis, le traitement des données relatives aux passagers aériens est une condition au maintien de la Suisse dans le VWP (cf. ci-dessus, ch. 1).
3.1 Réglementation proposée
La LDPa est une condition légale pour que la Suisse puisse également traiter des données relatives aux passagers aériens et exploiter un système d'information à cet effet.
Les données relatives aux passagers aériens sont recueillies au moment de la réservation d'un billet d'avion, indépendamment de l'utilisation qu'en fait l'État pour lutter contre la grande criminalité. Elles ne doivent donc pas être collectées spécifiquement pour les buts visés par la présente loi.
Au total, les entreprises de transport aérien doivent transmettre 19 catégories différentes de données (annexe 1 LDPa).
Tous les passagers sur des vols charters et de ligne en provenance de Suisse et à destination de l'étranger et inversement sont concernés par ce traitement de données effectué par l'État.
Les entreprises de transport aérien doivent transmettre les données à l'UIP, rattachée à fedpol, à deux moments définis par la loi avant le départ à destination ou en provenance de la Suisse (art. 2). Cela permet ainsi aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons de prendre à temps les mesures qui s'imposent contre les personnes soupçonnées à leur arrivée ou à leur départ.
Les entreprises de transport aérien doivent garantir la ponctualité de la transmission des données et respecter les prescriptions techniques (art. 4). De plus, elles doivent informer les passagers par écrit du traitement des données effectué par l'État (art. 5).
Si elles violent leur obligation de transmettre des données complètes et à temps, elles s'exposent aux sanctions prévues aux art. 23 à 25. Elles ne violent pas cette obligation si elles prouvent qu'elles ont pris toutes les mesures techniques et organisationnelles raisonnablement exigibles pour la remplir.
Les art. 6 à 12 régissent le traitement des données.
Les données relatives aux passagers aériens ne peuvent être traitées qu'à des fins de prévention, de détection, d'enquête et de poursuite pénale en matière d'infractions terroristes et autres infractions pénales graves. Les infractions visées sont mentionnées à l'annexe du présent rapport. L'UIP doit immédiatement effacer les résultats obtenus par le traitement qui ne remplissent pas ce but (art. 6).
Les art. 6 à 12 régissent le traitement des données, dont la compétence incombe à l'UIP, nouveau service qui sera rattaché à fedpol.
Dans un premier temps, les données transmises par les entreprises de transport aérien sont automatiquement comparées avec celles issues des différents systèmes d'information de police de la Confédération. Ces comparaisons permettent d'une part d'identifier, d'arrêter, voire d'extrader des personnes recherchées au niveau national ou international et, d'autre part, de compléter des informations en lien avec des infractions non élucidées ou planifiées. Dans un second temps, les données sont vérifiées manuellement et, le cas échéant, par un accès aux systèmes d'information de police et