Rapport explicatif
Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 59 pages
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Section 1 Objet
Art. 1
Cette disposition présente l'essentiel de la loi, qui règle les obligations des entreprises de transport aérien, en plus du traitement et de l'analyse des données relatives aux passagers aériens. Néanmoins, ces obligations ne sont pas nouvelles. Les entreprises de transport aérien les remplissent déjà depuis de nombreuses années, par exemple vis-à-vis des États-Unis et du Canada, et depuis 2018 vis-à-vis des États membres de l'UE. La seule nouveauté est qu'elles doivent remplir ces obligations également vis-àvis de la Suisse.
Les 19 catégories de données relatives aux passagers aériens devant être traitées se trouvent à l'annexe 1 LDPa et correspondent à celles de la directive PNR de l'UE. Les données relatives aux passagers aériens comprennent uniquement celles des passagers, et non celles de l'équipage. En font aussi partie les données personnelles conformément à l'art. 5, let. a, LPD. La LDPa constitue la base légale du traitement de ces données.
Le traitement n'est autorisé que s'il s'agit de lutter contre des infractions qui sont d'une gravité particulière et représentent un danger sérieux pour la sécurité publique. L'art. 6, al. 2 et 3, précise les éléments constitutifs de l'infraction prévus par le code pénal et le droit pénal accessoire.
L'art. 6, al. 3, LPD demande que la personne concernée soit informée de la finalité du traitement des données ou que ce traitement soit prévu par la loi33, raison pour laquelle les entreprises de transport aérien doivent informer les passagers aériens que les données de ces deniers sont traitées en vertu de la présente loi dans le but de lutter efficacement contre le terrorisme et d'autres infractions pénales graves (cf. art. 5).
Les entreprises de transport aérien ne sont définies nulle part dans le droit en vigueur, raison pour laquelle elles sont décrites plus en détail à l'art. 1, let. b. Cette description se fonde sur celle qui a été élaborée dans le cadre de la loi du 25 septembre 2020 sur le CO2 (art. 2, let. i)34. Elle est nécessaire à la LDPa, d'autant plus que les entreprises de transport aérien ont pour obligation de communiquer les données à temps (art. 4) et d'informer leurs passagers que les données de ces derniers seront traitées en vertu de la présente loi (art. 5). L'art. 23 prévoit des sanctions en cas de violation de ces obligations.
N'est pas considéré comme entreprise de transport aérien toute activité qui concerne l'aviation légère, c'est-à-dire les vols d'école, d'entraînement et de contrôle, les vols touristiques, les sports aériens ainsi que les vols privés.
33 Message du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales; FF 2017 6644
34 https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/klima/rechtliche-grundlagen/definition-luftverkehrsunternehmen.pdf.download.pdf