Rapport explicatif
Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 59 pages
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aux autres systèmes de la Confédération (SYMIC, ORBIS, système d'information de l'OFDF) (art. 7).
Si la vérification produit un résultat positif, la concordance est transmise au service responsable du signalement ayant déclenché une concordance avec les données relatives aux passagers aériens. Il peut s'agir des autorités de poursuite pénale de la Confédération ou des cantons ou du Service de renseignement de la Confédération (SRC) (art. 8). Le service responsable du signalement décide alors des mesures devant être prises le cas échéant.
Les données relatives aux passagers aériens peuvent également être comparées avec des profils de risque et des listes d'observation, que l'UIP établit sur la base de ses propres analyses ou à la demande des autorités de poursuite pénale ou du SRC. Les profils de risque décrivent des combinaisons de données qui indiquent des activités criminelles en lien avec le terrorisme ou la grande criminalité. Les listes d'observation comportent des éléments de données PNR ou relatifs à des personnes (par ex. adresses électroniques, numéros de téléphone) dont il faut assurer le suivi dans le cadre d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves. Grâce à la comparaison avec les données PNR, ces deux instruments aident les autorités de poursuite pénale à détecter une personne encore inconnue des services de police, à identifier les membres d'une organisation criminelle ou à reconnaître des victimes potentielles de la traite d'êtres humains. Les listes d'observation devraient être utilisées uniquement pour les quelques éléments constitutifs de l'infraction que le Conseil fédéral détermine dans une ordonnance, l'accent étant mis sur les infractions terroristes et celles liées au crime organisé (art. 9).
La LDPa tient déjà compte de la LPD, qui devrait entrer en vigueur en 2023. Cette dernière prend en compte l'évolution technologique rapide et vise une large harmonisation avec la législation de l'UE en matière de protection des données.
Dans l'ensemble, les données relatives aux passagers aériens sont uniquement traitées lors de la comparaison avec les données issues des systèmes d'information de police, les profils de risque et les listes d'observation (cf. commentaire de l'art. 9). Ensuite, seule une petite partie de ces données fait l'objet d'un traitement complémentaire. Il s'agit de celles dont la comparaison donne lieu à une concordance et donc à un certain soupçon. L'étape de traitement suivante confirme si ce soupçon est justifié. En effet, les concordances peuvent être validées pour un traitement complémentaire uniquement après que leur plausibilité a été vérifiée. Si celle-ci est confirmée, il s'agit de données présentant un soupçon confirmé de lien avec le terrorisme ou la grande criminalité.
En revanche, la majeure partie des données relatives aux passagers aériens ne sont plus traitées après la comparaison. De plus, elles sont pseudonymisées six mois après avoir été transmises (art. 14): les données à caractère personnel, telles que le nom, le numéro de téléphone, l'adresse électronique ou le numéro de carte de crédit, sont en effet pseudonymisées de façon à ne plus pouvoir être attribuées à quiconque. Contrairement à l'anonymisation, la pseudonymisation peut être annulée a posteriori. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) est compétent pour décider si les circonstances justifient une telle mesure (art. 15).
Les données sont effacées cinq ans après leur introduction dans le système d'information PNR (art. 16). D'un point de vue opérationnel, cette durée de conservation est