Rapport explicatif

Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 59 pages

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Section 2 Obligations des entreprises de transport aérien

Art. 2 Transmission des données relatives aux passagers aériens à l'UIP

Les entreprises de transport aérien sont tenues de transmettre à l'UIP les données relatives aux passagers aériens visées à l'annexe 1 de l'avant-projet pour les vols au départ et à destination de la Suisse (al. 1). Les vols à destination de l'Euroairport de Bâle-Mulhouse-Fribourg soumis au droit suisse (munis du code d'aéroport IATA "BSL") sont également considérés comme des vols à destination de la Suisse au sens de la présente loi, indépendamment du fait que l'aéroport se trouve sur un terrain situé en dehors de la Suisse. Il en va de même pour les vols au départ de cet aéroport à destination de l'étranger.

Les données relatives aux passagers aériens sont transmises à l'UIP à deux moments différents: au plus tôt 48 heures mais au plus tard 24 heures avant le départ programmé du vol ainsi qu'immédiatement après la fin de l'embarquement (al. 2). La première transmission de données ne fournit certes que des informations provisoires, mais elle ménage à l'UIP un certain délai avant l'atterrissage de l'avion, ce qui pourrait avoir une importance certaine dans le cas des vols de courte distance. La seconde transmission permet de communiquer définitivement les données de tous les passagers présents à bord.

Les entreprises de transport aérien ne peuvent pas transmettre à l'UIP de données sensibles35 au sens de l'art. 5 LPD. Toutefois, si de telles données venaient à être transmises par erreur, l'UIP doit immédiatement les effacer lorsqu'elle les identifie (al. 3).

Les données peuvent être fournies soit selon la méthode pull, soit selon la méthode push. Dans le premier cas, l'UIP accède au système de réservation des transporteurs aériens. Dans le second, les entreprises de transport aérien procèdent elles-mêmes à la transmission. La méthode push offre un niveau de protection des données plus élevé et va être utilisée dans la mise en œuvre du système PNR en Suisse. Elle est illustrée par le terme de transmission des données. Par ailleurs, le type de transmission est régi par les normes de l'OACI en la matière. Cette dernière a établi ces normes relatives à la transmission de données PNR sur mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, en collaboration avec l'OMD, les gouvernements des États membres, les transporteurs aériens et les prestataires. Ces dispositions sont contraignantes pour tous les États membres de l'OACI, et donc aussi pour la Suisse. Par conséquent, une réglementation supplémentaire n'est pas nécessaire au niveau de la loi. Compte tenu des évolutions technologiques continues, il est toutefois indispensable de pouvoir préciser les modalités techniques en cas de besoin. L'al. 4 autorise fedpol à adopter les dispositions correspondantes au niveau de l'ordonnance.

Art. 3 Transmission de données relatives aux passagers aériens à des

autorités étrangères

Aujourd'hui déjà, les entreprises de transport aérien fournissent des données relatives aux passagers aériens aux États à destination desquels des vols partent de Suisse, en l'occurrence aux États-Unis et au Canada. Pour ces deux pays, un accord avec la Suisse

35 Voir les explications dans le glossaire en annexe.