Rapport explicatif
Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 59 pages
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Section 3 Traitement des données
Art. 6 Principes
Le traitement des données n'est autorisé que s'il faut lutter contre des infractions qui sont d'une gravité particulière et représentent un danger sérieux pour la sécurité publique. L'al. 3 précise les éléments constitutifs de l'infraction prévus par le code pénal et le droit pénal accessoire.
Les al. 2 et 3 mentionnent les infractions terroristes et autres infractions pénales graves, sans toutefois les définir précisément. Deux types d'infractions sont distingués: les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves.
Sont qualifiées de terroristes au sens de la LDPa toutes les infractions visées au ch. 22 de l'annexe 1 LEIS, indépendamment de l'ampleur de la peine. Ces infractions terroristes sont mentionnées à l'annexe 1 du présent rapport.
La plupart de ces infractions sont des crimes et sont donc passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10, al. 2, CP). Les éléments constitutifs de l'infraction ci-après sont en revanche des délits, conformément à l'art. 10, al. 3, CP:
- menaces alarmant la population (art. 258 CP);
- provocation publique au crime ou à la violence (art. 259 CP);
- émeute (art. 260, al. 1, CP);
- groupements illicites (art. 275terCP).
Ils ne tombent dans la catégorie des infractions terroristes que s'ils sont motivés par le terrorisme.
Deux catégories d'infractions pénales sont qualifiées de graves au sens de la LDPa: d'une part, les autres crimes conformément à l'annexe 1 LEIS, dans la mesure où ils peuvent être attribués à une catégorie d'infractions en vertu de la directive PNR de l'UE (cf. annexe 2 de la loi); d'autre part, les infractions relevant de la compétence de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) en matière de poursuite pénale et qui sont passibles d'une peine privative de liberté maximale d'au moins trois ans.
Tant les infractions terroristes que les infractions pénales graves sont fixées par la loi. L'annexe 2 compare les catégories d'infractions PNR aux catégories correspondantes de l'annexe 1 LEIS, ce qui permet de comprendre quelles infractions prévues par la LEIS doivent être considérées comme des infractions pénales graves en vertu de l'art. 6, al. 3, let. a. Il est ainsi possible d'affirmer sans le moindre doute que telle ou telle infraction prévue par la LEIS est comprise dans les catégories d'infractions PNR, justifiant ainsi le traitement des données relatives aux passagers aériens.
Malgré leur légalité, les infractions prévues à l'al. 3, let. b, relevant de la compétence de l'OFDF en matière de poursuite pénale doivent être précisées par voie d'ordonnance. Cette précision déclaratoire garantit la sécurité du droit et la transparence (al. 4). En effet, cette solution simplifie les éventuelles modifications du droit pénal accessoire notamment.
Une vue d'ensemble actuelle de toutes les infractions déterminantes se trouve en annexe du présent rapport.