Rapport explicatif
Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 59 pages
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Les résultats obtenus par le traitement des données relatives aux passagers aériens qui permettraient de prévenir, de détecter ou de poursuivre d'autres infractions que celles qui sont mentionnées doivent être effacés immédiatement.
Le SRC est également tenu de respecter cette obligation. En effet, il peut aussi traiter des données relatives aux passagers aériens pour lutter contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves, mais seulement si ce traitement sert à l'accomplissement de ses tâches, prévues à l'art. 6, al. 1, let a, ch. 1 et 3 à 5, LRens.
L'UIP n'est autorisée à traiter des données sensibles que de manière restreinte. Les entreprises de transport aérien ne peuvent pas lui livrer de telles données (cf. art. 2, al. 3). Si l'UIP en reçoit tout de même de leur part, elle doit les effacer immédiatement. Il se peut que des données sensibles soient collectées lorsque les données relatives aux passagers aériens sont comparées avec celles contenues dans les systèmes d'information ou lorsque l'UIP accède à ces systèmes (cf. art. 7). De plus, il est possible que des données sensibles soient concernées lors de la création de profils de risque et de listes d'observation sur demande d'une autorité. Par conséquent, l'art. 6, al. 6 prévoit que l'UIP est uniquement autorisée à traiter les données sensibles suivantes:
- données biométriques36 identifiant une personne physique de façon unique;
- données sur les poursuites ou sanctions pénales ou administratives.
L'UIP doit effacer immédiatement les autres données sensibles qu'elle reçoit. Ce principe s'applique à toutes les tâches qu'elle effectue conformément à la présente loi.
Art. 7 Comparaison des données avec des systèmes d'information
Les données relatives aux passagers aériens sont comparées automatiquement avec celles issues des différents systèmes d'information de police dès qu'elles entrent dans le système d'information PNR (al. 1).
La loi ne mentionne aucune technologie spécifique, mais uniquement les buts de la comparaison. Cette formulation neutre d'un point de vue technologique garantit que les systèmes d'information remis en question puissent être remplacés sans qu'une révision de la disposition légale soit à chaque fois requise. En plus de cet avantage, elle renforce la pertinence de la disposition et limite la comparaison au strict nécessaire. Ainsi, elle est aussi convaincante pour ce qui est de la protection des données.
La comparaison automatique sert à la première identification, à la localisation et, le cas échéant, à l'arrestation de personnes qui entrent en Suisse ou quittent la Suisse par voie aérienne et sont recherchées au niveau national ou international en raison de liens avec des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves (art. 6, al. 2 et 3). Elle peut en outre fournir des informations utiles liées à des infractions non élucidées. Les concordances qui ne remplissent pas le but défini par la loi doivent être effacées immédiatement (cf. art. 6, al. 5).
La comparaison automatique de toutes les données relatives aux passager aériens s'effectue à l'aide des systèmes d'information de police suivants:
36 Voir les explications dans le glossaire en annexe.