Rapport explicatif
Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 59 pages
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constitue la base légale de la transmission des données. Un accord est prochainement prévu avec l'UE.
Ces accords garantissent que le niveau de protection des données transmises à l'étranger soit comparable à celui de la Suisse. De plus, ils assurent à la Suisse une certaine réciprocité, dans la mesure où elle reçoit elle aussi des données relatives aux passagers aériens de chacun de ces États.
Art. 4 Devoir de diligence
Les entreprises de transport aérien doivent transmettre à l'UIP les données de tous les passagers à temps (cf. art. 2, al. 2) et conformément aux prescriptions techniques (cf. art. 2, al. 4). On attend d'elles qu'elles prennent toutes les mesures raisonnablement exigibles pour remplir cette obligation. Dans le cas contraire, elles s'exposent aux sanctions administratives prévues à l'art. 23.
Les données relatives aux passagers aériens sont pour la plupart saisies manuellement au moment de la réservation d'un billet d'avion, soit par le passager, soit par un collaborateur de l'aéroport ou de l'agence de voyage. Par conséquent, les données PNR comportent souvent des erreurs. Plus le nombre d'erreurs qui se glissent ou qui sont volontairement introduites est élevé lors de la collecte de données, moins ces données sont utilisables.
Il serait toutefois disproportionné d'obliger les entreprises de transport aérien à vérifier l'exactitude de toutes les données relatives aux passagers aériens. Comme la qualité des données est cependant essentielle à un traitement concluant en vertu de la présente loi, les entreprises de transport aérien devraient concevoir leur système de réservation de façon qu'il refuse les saisies manifestement erronées (par ex. prénom "Aaaaa" ou adresse électronique sans "@"). De telles mesures sont considérées comme raisonnablement exigibles (cf. art. 23, al. 2, let. b).
Art. 5 Obligation d'informer
Les entreprises de transport aérien doivent informer les passagers par écrit que les données de ces derniers seront traitées non seulement dans le cadre de leur vol, mais aussi en vertu de la présente loi. L'information peut figurer dans leurs conditions générales.
L'obligation d'informer visée à l'art. 5 se justifie bien qu'elle répète la disposition prévue à l'art. 20, al. 1, let. b, LPD, notamment car les données relatives aux passagers aériens sont traitées:
- dans deux contextes totalement différents, l'un factuel, l'autre juridique (réalisation technique de la réservation du vol / mise en œuvre de la LDPa);
- à des fins différentes (réservation du vol / lutte contre la criminalité);
- sous la responsabilité d'acteurs différents (entreprises de transport aérien / fedpol).
L'information ne comprend pas seulement le fait que les données sont transmises à l'UIP. Elle doit aussi permettre de reconnaître la finalité du traitement des données (cf. art. 6, al. 3 LPD). Les modalités supplémentaires dont il faudra informer les personnes concernées seront précisés dans l'ordonnance relative à la LPD.