Rapport explicatif
Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 59 pages
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des informations sur le statut de séjour des étrangers qui se trouvent en Suisse.
- ORBIS (art. 109c, let. f, LEI): le système national d'information sur les visas fournit des informations sur les demandes de visa et donne accès aux données de toutes les personnes disposant d'un visa valable dans l'espace Schengen. Par exemple, une personne peut être identifiée au moyen du numéro de passeport vérifiable.
b) établissement de la plausibilité des motifs de signalement:
- index national de police (art. 17 LSIP): ce système fournit des informations sur les communications des cantons.
- SIRENE-IT (art. 5 de l'ordonnance N-SIS du 8 mars 201339): l'accès à ce système d'information permet, grâce à des informations de fond complémentaires, d'attribuer un signalement contenu dans le Système d'information Schengen à un élément constitutif de l'infraction précis dans le domaine de la criminalité organisée et du terrorisme.
- I-24/7 (art. 352, al. 1, CP): ce système contient des informations permettant d'établir les motifs de signalements internationaux (INTERPOL)
- système d'information de l'OFDF: ce système contient notamment des informations importantes relatives aux éléments constitutifs de l'infraction relevant de la compétence de cette autorité en matière de poursuite pénale.
Les systèmes d'information avec lesquels la comparaison automatique a été effectuée doivent également être consultés manuellement, non seulement pour établir la plausibilité du motif du signalement, mais aussi pour déterminer l'autorité compétente à laquelle la concordance vérifiée doit être transmise en vertu de l'art. 8.
La manière de procéder en deux temps permet un traitement des données aussi restreint que possible. En effet, le traitement effectué après la comparaison automatique que prévoit l'al. 1 ne se limite plus qu'aux données présentant un premier soupçon. Une fois ces données vérifiées par l'accès prévu à l'al. 3, leur nombre diminue et seules les données confirmant le premier soupçon sont affichées. Les autres données ne sont plus concernées.
La comparaison automatique et l'accès manuel aux différents systèmes nécessitent des modifications de la LEI (ORBIS), de la LSIP (RIPOL, JANUS, index national de police) et de la LDEA (SYMIC), lesquelles sont présentées à l'annexe 3 LDPa. Compte tenu de la révision en cours de la législation douanière, la base légale éventuellement nécessaire pour ce qui est de l'accès manuel au système d'information de l'OFDF sera exposée dans le message ad hoc.
Art. 8 Transmission des résultats
Les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons ainsi que le SRC peuvent être les destinataires de concordances vérifiées. Font également partie des
39 RS 362.0