Rapport explicatif

Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 59 pages

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autorités de poursuite pénale de la Confédération le Commissariat Gardes de sûreté dans l'aviation (SIBEL), rattaché au Service fédéral de sécurité (art. 4, let. b, de la loi sur l'organisation des autorités pénales [LOAP]40), ainsi que l'OFDF (art. 4, let. c, LOAP).

L'UIP transmet les concordances vérifiées conformément à l'art. 7, al. 3, à l'autorité:

- qui est responsable du signalement ayant déclenché la concordance; ou

- (dans le cas de signalements d'un autre État) qui doit décider si des mesures doivent être prises sur la base de la transmission de l'UIP, et si oui lesquelles.

Art. 9 Comparaison des données avec des profils de risque et les listes

d'observation

L'UIP doit pouvoir créer des profils de risque et des listes d'observation pour traiter les données relatives aux passagers aériens (al. 1). Pour que l'utilisation de ces instruments soit concluante, il est indispensable qu'elle dispose de connaissances spécialisées, de valeurs empiriques et d'informations de fond, ce qui est garanti, car:

- l'UIP se compose de collaborateurs possédant des connaissances spécialisées propres aux autorités fédérales et cantonales compétentes (cf. commentaire de l'art. 20);

- les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons et le SRC peuvent demander l'établissement de profils de risque et de listes d'observation (al. 1).

L'al. 2 constitue la base légale permettant à l'UIP de comparer les données relatives aux passagers aériens avec les profils de risque et les listes d'observation.

Seules les informations pouvant être attribuées à une catégorie de données prévue à l'annexe 1 de la loi peuvent faire l'objet de profils de risque et de listes d'observation. Il est ainsi exclu d'utiliser des données sensibles telles que l'ethnie ou l'appartenance religieuse (cf. art. 2, al. 3)

Les profils de risque décrivent des combinaisons de données dont l'expérience montre qu'elles sont récurrentes dans le cadre d'activités criminelles en lien avec des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves. Ils doivent couvrir les différentes infractions mentionnées dans la liste correspondante. Toutefois, ils ne peuvent que se composer des catégories de données qualifiées de données relatives aux passagers aériens à l'annexe 1 du présent avant-projet (al. 3).

Les listes d'observation se composent d'informations qui sont déjà connues, qui peuvent être attribuées à une catégorie de données prévue à l'annexe 1 de la loi et qui concernent des personnes ou des organisations soupçonnées d'avoir commis ou de planifier des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves. La comparaison des données relatives aux passagers aériens avec les listes d'observation permet par exemple de chercher certaines adresses électroniques ou certains numéros de téléphone ou de carte de crédit, le but étant d'établir des liens encore inconnus avec des

40 RS 173.71