Rapport explicatif

Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 59 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif

«%ASFF_YYYY_ID»

personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves. Il est ainsi possible d'identifier notamment les personnes de liaison d'auteurs connus ou les membres d'organisations criminelles (al. 4).

Les profils de risque et les listes d'observation doivent être vérifiés régulièrement pour en confirmer le caractère fondé et l'efficacité (al. 5). L'UIP efface les contenus qui ne répondent plus à ces exigences.

Le Conseil fédéral détermine dans une ordonnance les modalités de la vérification, à savoir l'autorité compétente et la périodicité (al. 6, let. a), ce qui permet de mieux tenir compte des enseignements qui seront tirés à l'avenir au moyen de ces instruments lors du traitement des données relatives aux passagers aériens.

Le Conseil fédéral déterminera également par voie d'ordonnance pour quelles infractions parmi les catégories pertinentes pour le traitement de données relatives aux passagers aériens il est permis d'utiliser des listes d'observation. Dans ce contexte, l'accent doit être mis sur les infractions terroristes et celles en lien avec le crime organisé.

Art. 10 Collaboration avec le SRC

Le SRC a une position particulière en matière de lutte contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves; sa recherche d'informations précède généralement la poursuite pénale et sert à anticiper et à prévenir les menaces pour la sécurité intérieure ou extérieure.

Par conséquent, le SRC peut traiter les données relatives aux passagers aériens pour accomplir ses tâches en toute autonomie. Toutefois, le traitement autonome de ces données est autorisé de manière très restrictive. Il n'est ainsi pas prévu que le SRC obtienne un accès direct au système d'information PNR. À la place, l'UIP lui transmet les données par voie électronique dans le cadre d'une procédure automatisée, comme le prévoit l'art. 104b LEI pour les données API. La transmission automatique est aussi appropriée en raison du volume de données. Le SRC reçoit les données relatives aux passagers aériens des aéroports de départ et d'arrivée qu'il a définis au préalable sur la base de sa propre évaluation des risques. Il peut ainsi surveiller les déplacements de personnes sur les trajets qui constituent des risques pour la sécurité.

Cette proposition se fonde sur la solution retenue aux art. 104a et 104b LEI concernant l'utilisation des données API par le SRC. Dans son message du 2 mars 2018 relatif à la révision de la loi fédérale sur les étrangers41, le Conseil fédéral expliquait à ce sujet:

"En 2015, la délégation des Commissions de gestion a, sur la base d'un rapport interne et d'un avis juridique du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), déclaré légitime l'utilisation des données API par le SRC sans que celui-ci n'ait accès au système API. Dans un souci de sécurité du droit, il convient toutefois de créer, à l'occasion de la présente révision, une base légale explicite sur la transmission électronique des données API. De plus, le SRC doit pouvoir demander au SEM d'étendre l'obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données à d'autres lieux de départ de vols dans le but de prévenir les menaces que représentent pour la sécurité intérieure ou extérieure le terrorisme, l'espionnage et la prolifération."

41 FF 2018 1712