Rapport explicatif

Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 59 pages

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la teneur n'est pas spécifiée et qui produisent une multitude de résultats divers, ne sont en revanche pas autorisées. Aucune suite ne doit donc être donnée aux demandes allant dans ce sens.

Le fait qu'Europol (let. c) soit habilité, au même titre que les autorités suisses mentionnées à l'art. 8, à soumettre une demande sans que la communication des données soit régie par un traité international s'explique notamment par l'accord que la Suisse a conclu avec Europol le 24 septembre 200445. Cet accord règle la coopération en matière de lutte contre toute forme sérieuse de criminalité internationale. L'échange de données entre la Suisse et Europol est uniquement autorisé s'il s'agit d'infractions combattues en vertu tant de cet accord que de la LDPa. Par conséquent, il est exclu de transmettre à Europol des données relatives aux infractions qui, bien qu'elles soient mentionnées dans l'accord, n'entrent pas dans le domaine d'application de la LDPa.

En revanche, s'il s'agit d'infractions qui ne sont pas régies par l'accord, mais qui sont des infractions terroristes ou des infractions pénales graves au sens de la LDPa, l'UIP a l'autorisation de transmettre des données à Europol conformément à l'art. 16, al. 1, LPD, le Conseil fédéral ayant confirmé que tous les États membres de l'UE garantissent un niveau adéquat de protection des données46. Cette règle s'applique également à l'association des États membres et donc à Europol.

Art. 12 Information en cas de soupçon

L'utilisation de profils de risque et de listes d'observation peut indiquer qu'une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave a été commise, est en train d'être commise ou est planifiée. L'UIP doit transmettre spontanément les résultats sur lesquels ce soupçon se fonde aux autorités de poursuite pénale compétentes. Toutefois, cette communication a lieu uniquement si le soupçon de l'UIP est concret. Il est réputé concret lorsqu'il concerne une personne en particulier et que plusieurs indices montrent qu'une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave a été commise ou est planifiée.

Les autorités de poursuite pénales auxquelles le soupçon concret a été communiqué décident de la suite de la procédure.

Les données sensibles qui peuvent être transmises conformément à l'al. 2 sont les données biométriques identifiant une personne physique de façon unique et les données sur les poursuites ou sanctions pénales ou administratives (cf. art. 6, al. 5). L'UIP ne peut donc ni traiter ni transmettre d'autres données sensibles.

Section 4 Système d'information PNR

Art. 13

L'UIP exploite le système d'information PNR.

45 RS 0.362.2

46 https://www.edoeb.admin.ch/dam/edoeb/fr/dokumente/2021/20211115_Staatenliste_f.pdf.download.pdf/20211115_Staatenliste_f.pdf