Rapport explicatif

Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 59 pages

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Dans ce contexte, la lutte contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves se veut être une tâche commune de la Confédération et des cantons, chacun ayant ses spécificités, et l'UIP apporte son soutien aux autorités compétentes.

L'aspect international de l'accomplissement des tâches, notamment, plaide en faveur d'un rattachement de l'UIP à la Confédération sur le plan organisationnel, ce qui ne signifie toutefois pas que la Confédération doit supporter seule les coûts liés à cette nouvelle tâche. La Confédération et les cantons supportent à parts égales les frais liés aux collaborateurs employés au sein de l'UIP.

Le modèle envisagé prévoit le détachement auprès de l'UIP de collaborateurs provenant de la Confédération et des cantons pour une durée déterminée. Les modèles de collaboration particuliers comme ceux qui sont proposés ici existent déjà dans les centres de coopération policière et douanière de Genève et de Chiasso58, ainsi qu'au Service de protection des témoins.

La présente loi et l'ordonnance qui y est relative, d'une part, et une convention entre la Confédération et les cantons, d'autre part, constituent la base de la coopération en vertu de la présente loi. La question de savoir si les cantons règlent leur participation par un concordat est encore ouverte à l'heure actuelle.

Le commentaire bâlois sur la Constitution59 souligne à ce sujet:

"Comme la Constitution fédérale ne prévoit pas que les conventions fixant des règles de droit conclues entre la Confédération et les cantons soient une forme d'acte législatif à part entière (art. 163 Cst.), les conditions-cadres de la convention doivent au moins être fixées par une loi fédérale (art. 164 Cst.) ou, en cas de dispositions d'une importance mineure, par une ordonnance. Ce n'est qu'en vertu de cette base juridique […] qu'une convention peut être conclue avec les cantons."

L'objet de la convention entre la Confédération et les cantons est le détachement de collaborateurs au service de l'UIP.

Il doit ressortir de la loi:

- dans quel but les cantons détachent leurs collaborateurs;

- dans quelles proportions la Confédération et les cantons participent aux ressources en personnel de l'UIP.

Le personnel de l'UIP se compose à parts égales de collaborateurs de la Confédération et des cantons (al. 1). L'autorité supporte les coûts relatifs au détachement de ses collaborateurs (al. 4).

La loi doit aussi mettre en évidence que les collaborateurs restent engagés auprès de l'autorité qui les détache malgré leur engagement au sein de l'UIP, ce qui signifie que cette dernière reste leur employeur d'un point de vue contractuel. Cette condition est remplie par les al. 2 (droit partagé de donner des instructions) et 4 (susmentionné).

58 Cf. convention du 2 avril 2014 relative à l'exploitation nationale des centres communs de coopération policière et douanière (CCPD) de Genève et de Chiasso, RS 360.4

59 Schweizerisches Verfassungsrecht, 3.A., Basel 2016; Waldmann Bernhard / Belser Eva Maria / Epiney Astrid (Hrsg.), Basler Kommentar Bundesverfassung, Basel 2015, Art. 48 N 37