Rapport explicatif

Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 59 pages

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n'est pas sanctionnée une nouvelle fois en vertu de la LDPa. En revanche, les violations de l'obligation d'informer prévue à l'art. 5 peuvent être sanctionnées indépendamment de la LEI, étant donné que seule la LDPa prévoit une sanction de ces violations, ce qui n'est pas le cas de la LEI.

Annexe 1 Données relatives aux passagers aériens

Le statut du passager (ch. 10) comprend les vols déjà effectués et les vols prévus. Les confirmations, l'enregistrement, la non-présentation ou la présentation à la dernière minute sans réservation doivent être indiqués.

On parle de scission des données (ch. 11) lorsque des personnes effectuent séparément un voyage réservé conjointement. Dans un tel cas, les données relatives aux passagers aériens concernées ne doivent pas être à nouveau collectées. Les données initialement récoltées sont divisées.

On parle de partage de code (ch. 15) lorsqu'une entreprise de transport aérien différente de celle indiquée par le numéro de vol opère ce dernier.

Annexe 2 Catégories d'infractions PNR au sens de l'art. 6, al. 3, let. a

Sont considérées comme graves au sens de l'art. 6, al. 3, let. a, de la présente loi uniquement les infractions pénales énumérées à l'annexe 1 LEIS, pour autant qu'elles soient passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans et qu'elles puissent être attribuées à une catégorie d'infraction PNR visée à l'annexe 2 de la présente loi.

L'annexe 2 compare les catégories d'infractions PNR aux catégories correspondantes de l'annexe 1 LEIS, ce qui permet de comprendre quelles infractions prévues par la LEIS doivent être considérées comme des infractions pénales graves en vertu de l'art. 6, al. 3, let. a.

Annexe 3 Modification d'autres actes

1. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile63

Art. 9, al. 1, let. cbi

Comme l'art. 7 de l'avant-projet ne prescrit aucune technologie pour la comparaison automatique des données relatives aux passagers aériens avec celles issues des différents systèmes d'information de la Confédération, l'autorisation d'accès manuel au système SYMIC octroyée à l'UIP doit être prévue.

2. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration64 (LEI)

Art. 109c, let. f, ch. 1

Comme la comparaison automatique des données relatives aux passagers aériens avec celles issues des différents systèmes d'information de la Confédération est régie de

63 RS 142.51

64 RS 142.20