Rapport explicatif
Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 59 pages
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Section 7 Conclusion de traités et de conventions et assistance adminis-
trative
Art. 21 Conclusion de traités et de conventions
La LDPa et la loi sur la protection des données produisent des effets contraignants uniquement pour la Suisse.
Lorsque la Suisse transmet des données relatives aux passagers aériens à un autre État, il y a lieu de veiller à ce que le droit interne de cet État garantisse une protection des données communiquées comparable à celle de la Suisse. La liste des États, disponible au format électronique, indique si un État garantit cette protection61.
Si la protection des données est jugée comparable à celle de la Suisse, les données peuvent être communiquées à l'État en question sans traité international (art. 16, al. 1, LPD). Néanmoins, l'art. 21, al. 1, de la présente loi demande également la conclusion d'un traité international dans ce cas. En effet, il n'y a que de cette manière que la Suisse peut s'assurer la réciprocité de la transmission des données pour lutter contre le terrorisme et les autres infractions pénales graves et recevoir les données relatives aux passagers aériens sur les vols au départ de ces États à destination de la Suisse.
L'al. 2 octroie à fedpol la compétence de conclure des conventions avec des autorités étrangères en toute autonomie. Cette compétence est restreinte aux aspects opérationnels, techniques ou administratifs. Les questions fondamentales en matière de protection des données ou les droits et les obligations des autorités doivent en revanche toujours faire l'objet d'un traité international conclu par le Conseil fédéral en vertu de l'al. 1.
Art. 22 Assistance administrative
L'assistance administrative que l'UIP octroie à une UIP étrangère en l'absence d'un traité international réglant plus en détail la communication des données entre la Suisse et l'État en question se limite à des cas exceptionnels dûment justifiés. La transmission de données relatives aux passagers aériens n'est pas autorisée s'il n'existe aucun soupçon fondé contre la personne accusée d'avoir commis ou de planifier une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave.
La communication est restreinte aux données devant être précisées suffisamment dans la demande de l'UIP requérante. De plus, ces données doivent être indispensables pour écarter une menace imminente. La directive PNR prévoit également une exception similaire (art. 9, al. 1 et 2).
Une levée de la pseudonymisation n'est pas autorisée pour l'assistance administrative prévue par la présente disposition.
61 https://www.edoeb.admin.ch/dam/edoeb/fr/dokumente/2021/20211115_Staatenliste_f.pdf.download.pdf/20211115_Staatenliste_f.pdf