Rapport explicatif

Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 59 pages

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manière neutre d'un point de vue technologique à l'art. 7 de l'avant-projet, l'autorisation d'accès manuel au système ORBIS octroyée à l'UIP doit être prévue à l'art. 109c LEI.

3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral65

Art. 36c

En sa qualité d'instance indépendante, le Tribunal administratif fédéral examine si la pseudonymisation prévue à l'art. 15 LDPa peut être levée. En plus de vérifier si les raisons de la demande sont suffisantes, il pèse les intérêts en matière de sécurité poursuivis par la levée de la pseudonymisation par rapport à ceux de la protection des données.

4. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération66 (LSIP)

Art. 10, al. 4, let. d

Art. 11, al. 2, let. b

Comme l'art. 7 de l'avant-projet ne prescrit aucune technologie pour la comparaison automatique des données relatives aux passagers aériens avec celles issues des différents systèmes d'information de la Confédération, l'autorisation de comparaison automatique et d'accès manuel au système JANUS octroyée à l'UIP doit être prévue aux art. 10 et 11 LSIP.

Art. 15, al. 6, let. abis

Comme l'art. 7 de l'avant-projet ne prescrit aucune technologie pour la comparaison automatique des données relatives aux passagers aériens avec celles issues des différents systèmes d'information de la Confédération, l'autorisation de comparaison automatique et d'accès manuel au système RIPOL octroyée à l'UIP doit être prévue à l'art. 15 LSIP.

Art. 17, al. 4, let. m

Comme l'art. 7, al. 3, de l'avant-projet ne prescrit aucune technologie pour l'accès aux différents systèmes d'information de la Confédération, l'autorisation octroyée à l'UIP doit être ajoutée.

5. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation67

Art. 29, al. 5

Les entreprises de transport aérien ne peuvent plus décoller de Suisse ou y atterrir en toute impunité si elles ont été sommées à plusieurs reprises et sans succès de payer les sanctions prévues à l'art. 23.

Il n'est notamment pas possible de poursuivre une entreprise de transport aérien étrangère si elle ne possède pas de siège social en Suisse et si les conditions préalables à

65 RS 173.32

66 SR 361

67 RS 748.0