Rapport explicatif
Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 59 pages
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résolutions contraignantes du Conseil de sécurité en la matière. En même temps, elle met en application les normes de l'OACI que doit respecter l'aviation suisse et s'assure de rester dans le VWP des États-Unis. Ce statut important n'est que provisoire pour l'instant.
L'avant-projet de LDPa s'appuie largement sur la directive PNR de l'UE, ce qui devrait être propice à la conclusion d'un accord en la matière avec l'UE. L'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien70 n'est pas concerné.
6.3 Forme de l'acte
Le présent projet de loi fédérale règle le traitement des données relatives aux passagers aériens, qui comprennent aussi des données personnelles. La comparaison automatique des données relatives aux passagers aériens avec celles contenues dans les différents systèmes d'information de la Confédération peut donner lieu au traitement ultérieur de données sensibles.
Ce traitement peut porter atteinte au droit constitutionnel à la protection de la sphère privée des passagers aériens et n'est autorisé que sur la base d'une loi formelle (art. 164, al. 1, let. b, Cst.).
La nécessité de disposer d'une loi fédérale est aussi justifiée par la nouvelle tâche incombant à la Confédération de par la mise en œuvre de la LDPa (art. 164, al. 1, let. e, Cst.).
6.4 Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale
Le principe de subsidiarité veut que la collectivité supérieure d'un État fédéral ne se charge d'une tâche en tout ou en partie que si elle est manifestement mieux à même de l'accomplir que les collectivités subordonnées (art. 5a Cst.). Il exige implicitement que l'accomplissement des tâches se fasse au plus près des citoyens, qui sont ainsi mieux à même d'influer sur le processus politique.
Dans le cas présent, il n'est guère pertinent que les cantons soient les premiers à s'organiser en vue du traitement commun des données relatives aux passagers aériens. La Confédération se conforme à trois résolutions contraignantes de l'ONU au moyen de cette loi en mettant sur pied et en exploitant un système d'information central voué à ce traitement. Ce système d'information est notamment au service des autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons, auxquelles sont envoyées spontanément ou sur demande de précieuses informations destinées à leurs tâches respectives. La proximité avec la population est peu indiquée pour ce type de tâches. Ce qu'il faut, c'est une solution uniforme, qui constitue une raison supplémentaire pour que la compétence échoie à la Confédération (cf. art. 43a, al. 1, Cst.).
Le principe de l'équivalence fiscale, quant à lui, veut que la collectivité publique prenne en charge les coûts de toute prestation de l'État dont elle bénéficie (art. 43a, al. 2, Cst.).
Le traitement des données relatives aux passagers aériens a une utilité tant par sa portée nationale que d'un point de vue concret pour les autorités fédérales et cantonales.