Rapport explicatif
Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 59 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 48Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
Une facturation spécifique aux différents cantons occasionnerait des dépenses considérables, d'où la force probante de la solution pragmatique, selon laquelle les cantons fournissent à leurs frais la moitié des collaborateurs chargés de traiter les données relatives aux passagers aériens.
6.5 Délégation de compétences législatives
L'art. 2, al. 4, confère à fedpol la compétence de préciser au besoin par voie d'ordonnance les normes industrielles internationales de l'OACI, de l'OMD et de l'IATA.
L'art. 6, al. 4, de l'avant-projet prévoit que le Conseil fédéral précise par voie d'ordonnance les infractions pénales graves mentionnées à l'art. 6, al. 3, let. b. Comme exposé dans les explications relatives à cette disposition, il ne s'agit pas ici d'une délégation de compétences législatives. L'infraction pénale grave est déjà définie clairement à l'art. 6, al. 3, let. b. Les éléments constitutifs de l'infraction sont précisés par voie d'ordonnance uniquement pour des raisons de transparence et de sécurité du droit.
L'art. 9, al. 6, dispose que le Conseil fédéral détermine aussi par voie d'ordonnance les éléments constitutifs de l'infraction déterminants qui autorisent le traitement ultérieur de données relatives aux passagers aériens après que la comparaison avec des listes d'observation a donné une concordance. L'accent est mis sur les infractions terroristes et celles liées au crime organisé.
Conformément à l'art 16, al. 2, le Conseil fédéral fixe dans une ordonnance la durée de conservation maximale des données résultant d'une comparaison. À la différence des données relatives aux passagers aériens (art. 16, al. 1), il y a lieu de ne pas limiter la durée de conservation des concordances résultant d'une comparaison avec les données issues des systèmes d'information de police ou avec des profils de risque et des listes d'observation. Dans le cas contraire, des données risqueraient, selon la situation, de devoir être effacées avant même la clôture d'une procédure. Leur disponibilité doit pouvoir être garantie pendant une procédure en cours. La fixation de la durée de conservation par voie d'ordonnance crée la marge de manœuvre nécessaire.
La Constitution fédérale ne prévoit pas que les conventions fixant des règles de droit conclues entre la Confédération et les cantons soient une forme d'acte législatif à part entière (cf. art. 163 Cst.). Par conséquent, il faut fixer au moins le cadre de la convention, autrement dit ses grandes lignes, dans une loi au sens formel, ou dans une ordonnance pour ce qui est des dispositions d'une importance mineure. Ce n'est qu'en vertu de cette base juridique qu'une convention peut être conclue avec les cantons71. C'est pourquoi l'art. 20, al. 5 prévoit la possibilité que le Conseil fédéral fixe dans une ordonnance les conditions-cadres régissant une convention avec les cantons sur le détachement de collaborateurs et leur engagement au sein de l'UIP.
L'art. 21, al. 1, octroie au Conseil fédéral la compétence de conclure seul des traités internationaux sur le traitement des données relatives aux passagers aériens, mais seulement avec des États dont le droit interne garantit une protection des données comparable à celle de la Suisse. fedpol peut conclure des conventions portant sur des aspects opérationnels, techniques ou administratifs qui complètent ces traités (art. 21, al. 2).
71 Bernhard Waldmann/Zeno Schnyder von Wartensee, in Commentaire bâlois de la Constitution fédérale, n° 37 ad art. 48