Rapport explicatif

Consultation 2021/80: Loi fédérale sur le traitement des données relatives aux passagers aériens pour la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions graves (Loi sur les données relatives aux passagers aériens, LDPa) · 59 pages

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6.6 Protection des données

La LDPa s'inscrit dans le droit fil de la LPD, qui devrait entrer en vigueur en 2023. Dans son message du 15 septembre 201772, le Conseil fédéral explique que la LPD visait notamment à renforcer les dispositions légales de protection des données pour faire face au développement fulgurant des nouvelles technologies. La LDPa illustre cette adaptation du droit fédéral en matière de protection de données, ce qui est d'autant plus important que cette protection joue un rôle central dans le traitement des données au sens de la LDPa.

L'ensemble de données relatives aux passagers aériens comprend différentes catégories. Celles qui relèvent de la protection des données sont avant tout les données personnelles. Il s'agit de toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (art. 5, let. a, LPD). En font partie le nom, le numéro de téléphone, l'adresse de domicile et l'adresse électronique. Après comparaison avec les données des différents systèmes d'information de la Confédération (cf. art. 7, al. 1), des données sensibles peuvent s'y ajouter. La LDPa dispose que celles-ci ne peuvent être traitées que s'il s'agit de données biométriques ou éventuellement de données sur les poursuites ou sanctions pénales et administratives. Toutes les autres données sensibles qui seraient éventuellement obtenues lors du traitement de données relatives aux passagers aériens au sens de la présente loi doivent être immédiatement effacées (art. 6, al. 5).

Les données relatives aux passagers aériens ne peuvent être traitées que dans le but prévu par la loi (art. 6, al. 4, LPD). Les données relatives aux passagers aériens ne peuvent être traitées au titre de la LDPa que si elles servent à la lutte contre les infractions terroristes et autres infractions pénales graves (art. 6, al. 1). Les résultats qui ne remplissent pas ce but doivent être effacés immédiatement (art. 6, al. 5).

Si des données personnelles sont traitées, il y a lieu de s'assurer qu'elles sont exactes (art. 6, al. 5, LPD). L'UIP a l'obligation de vérifier manuellement chacune des concordances obtenues par une comparaison des données relatives aux passagers aériens avec celles des systèmes d'information de la Confédération et d'établir leur plausibilité (art. 7, al. 3).

Les données relatives aux passagers aériens sont comparées avec celles des systèmes d'information de la Confédération en deux étapes (art. 7, al 1 et 3). D'abord, toutes les données disponibles sont comparées. Ensuite, seules celles qui correspondent à des données contenues dans les systèmes d'information et qui justifient donc de premiers soupçons font l'objet d'un traitement complémentaire. Leur plausibilité est vérifiée manuellement et, le cas échéant, par un accès spécifique à des systèmes d'information supplémentaires de la Confédération. Cette seconde étape du traitement vise prioritairement à garantir l'exactitude de la concordance et sa conformité au but légal du traitement. Les concordances ne présentant pas de lien avec des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves au sens de l'art. 6, al. 2 et 3, doivent être effacées

72 FF 2017 6565