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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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L 248/18 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021

strict respect des conditions d’accès définies dans le présent règlement. Dans des cas d’urgence exceptionnels, lorsqu’un accès rapide est nécessaire pour réagir à une menace spécifique et réelle liée à des infractions terroristes ou à d’autres infractions pénales graves, le point d’accès central devrait traiter la demande d’accès immédiatement et ne procéder à la vérification qu’a posteriori.

(41) Afin de protéger les données à caractère personnel et d’exclure la possibilité pour les services répressifs d’effectuer des

recherches systématiques, le traitement des données du VIS ne devrait avoir lieu que dans des cas précis et lorsque cela s’avère nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes en la matière. Les autorités désignées et Europol ne devraient demander l’accès au VIS que lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de penser que cet accès leur permettra d’obtenir des informations qui les aideront considérablement à prévenir ou à détecter une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou à enquêter en la matière.

(42) Les données à caractère personnel stockées dans le VIS ne devraient pas être conservées plus longtemps qu’il n’est

nécessaire pour les finalités du VIS. Il convient de stocker les données relatives aux ressortissants de pays tiers pendant un délai de cinq ans, afin que les données puissent être prises en considération pour évaluer les demandes de visa de court séjour, afin de pouvoir détecter tout dépassement de la durée de séjour autorisée après la fin de la période de validité, et afin de procéder à des évaluations de sécurité concernant les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu ces visas. Les données sur les utilisations antérieures d’un document pourraient faciliter la délivrance de visas de court séjour futurs. Une période de conservation plus courte ne serait pas suffisante aux fins énoncées. Les données devraient être effacées à l’issue d’une période de cinq ans, à moins qu’il n’y ait des raisons de les effacer avant.

(43) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (14) s’applique au traitement de données à

caractère personnel effectué par les États membres en application du règlement (CE) no 767/2008. Le traitement des données à caractère personnel par les services répressifs à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales, est régi par la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (15).

(44) Les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que les équipes d’agents

participant aux tâches liées au retour sont autorisés par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (16) à consulter les systèmes d’information de l’Union et les bases de données lorsque cela est nécessaire à la réalisation de leurs tâches opérationnelles précisées dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour, sous l’autorité de l’État membre hôte. Pour faciliter cette consultation et permettre aux équipes d’avoir effectivement accès aux données du VIS, il convient de leur donner accès au VIS. Cet accès devrait respecter les conditions et les restrictions d’accès applicables aux autorités des États membres compétentes pour chaque finalité spécifique pour lesquelles les données du VIS peuvent être consultées.

(45) Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de

séjour ou de résidence sur le territoire des États membres conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (17), est un élément essentiel de l’action globale menée pour lutter contre la migration irrégulière et constitue un motif d’intérêt public important.

(14) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). (15) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89). (16) Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1). (17) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).