Projet
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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L 248/64 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021
Dans les cas visés au premier alinéa, l’État membre informe la personne concernée par écrit, sans retard indu, de tout refus ou de toute limitation d’accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des motifs énoncés au premier alinéa, points a) à e). L’État membre informe la personne concernée de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ou de former un recours juridictionnel.
L’État membre documente les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision de ne pas fournir d’informations à la personne concernée. Ces informations sont mises à la disposition des autorités de contrôle.
Dans de tels cas, la personne concernée peut également exercer ses droits par l’intermédiaire des autorités de contrôle compétentes.
Article 39
Coopération en vue de garantir les droits en matière de protection des données
1. Les autorités compétentes des États membres coopèrent activement afin de faire respecter les droits prévus à l’article 38.
2. Dans chaque État membre, l’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 assiste et conseille, sur demande, la personne concernée dans l’exercice de son droit à faire rectifier, compléter ou effacer les données à caractère personnel la concernant ou à en faire limiter le traitement, conformément au règlement (UE) 2016/679.
Afin d’atteindre les objectifs visés au premier alinéa, l’autorité de contrôle de l’État membre responsable et l’autorité de contrôle de l’État membre auquel la demande a été présentée coopèrent entre elles.
Article 40
Voies de recours
1. Sans préjudice des articles 77 et 79 du règlement (UE) 2016/679, toute personne a le droit de former un recours ou d’introduire une réclamation devant les autorités ou les juridictions compétentes de l’État membre qui lui a refusé le droit d’accès aux données la concernant ou de faire rectifier, compléter ou effacer ces données prévu à l’article 38 et à l’article 39, paragraphe 2, du présent règlement. Le droit de former un tel recours ou d’introduire une telle réclamation vaut également lorsque les demandes d’accès, ou les demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer des données n’ont pas reçu de réponse dans les délais prévus à l’article 38 ou n’ont jamais été traitées par le responsable du traitement.
2. L’assistance de l’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 demeure acquise pendant toute la durée de la procédure.
Article 41
Contrôle par les autorités de contrôle
1. Chaque État membre veille à ce que l’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 contrôle en toute indépendance la licéité du traitement des données à caractère personnel effectué conformément au présent règlement par l’État membre concerné.
2. L’autorité de contrôle visée à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680 contrôle la licéité du traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres conformément au chapitre III ter, y compris l’accès des États membres aux données à caractère personnel et la transmission de ces données à partir du VIS et vers celui-ci.
3. L’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 veille à ce que les autorités nationales responsables réalisent, tous les quatre ans au minimum, un audit des opérations de traitement des données, conformément aux normes internationales d’audit applicables. Les résultats de l’audit peuvent être pris en compte dans les évaluations menées dans le cadre du mécanisme créé par le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil *. L’autorité de contrôle visée à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 publie chaque année le nombre de demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer des données, ou à en faire limiter le traitement, les mesures prises par la suite et le nombre de rectifications, d’ajouts, d’effacements et de limitations de traitement auxquels il a été procédé en réponse aux demandes des personnes concernées.