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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/61

2. Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement cause un dommage au VIS, cet État membre en est tenu pour responsable, sauf si l’eu-LISA ou un autre État membre participant au VIS n’a pas pris de mesures raisonnables pour prévenir le dommage ou en atténuer les effets.

3. Les actions en réparation intentées à l’encontre d’un État membre pour les dommages et préjudices visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par le droit national de cet État membre. Les actions en réparation intentées contre une institution, un organe ou un organisme de l’Union pour les dommages et préjudices visés aux paragraphes 1 et 2 s’entendent sous réserve des conditions prévues dans les traités.

Article 34

Tenue de registres

1. Chaque État membre, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’eu-LISA tiennent des registres de toutes leurs opérations de traitement de données effectuées dans le VIS. Ces registres indiquent:

a) l’objet de l’accès;

b) la date et l’heure;

c) le type de données saisies;

d) le type de données utilisées à des fins de recherche; et

e) la dénomination de l’autorité qui a saisi ou extrait les données.

En outre, chaque État membre tient des registres du personnel dûment autorisé à saisir ou à extraire des données du VIS.

2. Pour les interrogations et consultations visées aux articles 9 bis à 9 octies et 22 ter, il est tenu un registre de chaque opération de traitement de données effectuée dans le VIS et, respectivement, dans l’EES, ETIAS, le SIS, l’ECRIS-TCN et Eurodac, conformément au présent article et, respectivement, à l’article 28 bis du règlement (UE) no603/2013, à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 69 du règlement (UE) 2018/1240, à l’article 18 bis du règlement (UE) 2018/1861, à l’article 18 bis du règlement (UE) 2018/1862 et à l’article 31 bis du règlement (UE) 2019/816.

3. Pour les opérations énumérées à l’article 45 quater du présent règlement, il est tenu un registre de chaque opération de traitement de données effectuée dans le VIS et l’EES conformément audit article et à l’article 46 du règlement (UE) 2017/2226. Pour les opérations énumérées à l’article 17 bis du présent règlement, un registre de chaque opération de traitement de données effectuée dans le VIS et l’EES est tenu conformément au présent article et à l’article 46 du règlement (UE) 2017/2226.

4. Les registres tenus en vertu du présent article ne sont utilisés que pour contrôler la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données. Les registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès et modification non autorisés et sont supprimés un an après l’expiration de la durée de conservation visée à l’article 23 s’ils ne sont pas nécessaires aux fins de procédures de contrôle déjà entamées.».

39) L’article 36 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

Sanctions

Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 et de la directive (UE) 2016/680, les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement, y compris pour le traitement de données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.».

40) Au chapitre VI, l’article suivant est inséré:

«Article 36 bis

Protection des données

1. Le règlement (UE) 2018/1725 s’applique au traitement de données à caractère personnel par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l’eu-LISA au titre du présent règlement.