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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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L 248/68 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021

b) le nombre de demandes de visas de court séjour (C) (ventilées en fonction des objets principaux du voyage); le

nombre de visas C délivrés, ventilés selon qu’il s’agit de visas à entrée unique, à deux entrées ou à entrées multiples; dans ce dernier cas, ils sont ventilés par durée de validité (inférieure ou égale à six mois, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans); le nombre de visas à validité territoriale limitée délivrés (VTL); le nombre de refus de visas C.

Les statistiques journalières sont stockées dans le répertoire central des rapports et statistiques conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2019/817.

5. Chaque trimestre, l’eu-LISA compile des statistiques basées sur les données du VIS sur les visas de long séjour et les titres de séjour, indiquant, pour chaque lieu, en particulier:

a) le nombre total de visas de long séjour demandés, délivrés, refusés, retirés, révoqués, annulés et prorogés;

b) le nombre total de titres de séjour demandés, délivrés, refusés, retirés, révoqués, annulés et renouvelés.

6. À la fin de chaque année, des données statistiques sont compilées dans un rapport annuel pour l’année écoulée. Les statistiques présentent une ventilation des données pour chacun des lieux et pour chaque État membre. Le rapport est publié et transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, au Contrôleur européen de la protection des données et aux autorités de contrôle.

7. À la demande de la Commission, l’eu-LISA lui fournit des statistiques sur certains aspects liés à la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas ou de la politique en matière de migration et d’asile, y compris sur les aspects afférents à l’application du règlement (UE) no 1053/2013.

Article 45 ter

Notifications

1. Les États membres notifient à la Commission le nom de l’autorité qui est considérée comme le responsable du traitement, conformément à l’article 29, paragraphe 4.

2. Les États membres notifient à la Commission et à l’eu-LISA le nom des autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphe 3, qui ont accès au VIS pour saisir, modifier, effacer ou consulter des données figurant dans le VIS et le nom de l’autorité désignée pour le VIS visée à l’article 9 quinquies, paragraphe 1, et à l’article 22 ter, paragraphe 14.

Trois mois après la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil *, l’eu-LISA publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste consolidée des autorités notifiées en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

Les États membres notifient sans retard à la Commission et à l’eu-LISA toute modification y afférente. Lorsque de telles modifications sont effectuées, l’eu-LISA publie une fois par an au Journal officiel de l’Union européenne une liste consolidée mise à jour. L’eu-LISA gère un site internet public mis à jour en permanence contenant les informations en question.

3. Les États membres notifient à la Commission et à l’eu-LISA le nom de leurs autorités désignées et de leurs points d’accès centraux visés à l’article 22 terdecies et notifient sans retard toute modification y afférente.

4. La Commission publie les informations visées aux paragraphes 1 et 3 au Journal officiel de l’Union européenne. En cas de modifications apportées à ces informations, la Commission publie une fois par an une version consolidée mise à jour desdites informations. La Commission gère un site internet public mis à jour en permanence contenant les informations en question.

Article 45 quater

Accès aux données par les transporteurs à des fins de vérification

1. Afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 26, paragraphe 1, point b), de la convention de Schengen, les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes et les transporteurs internationaux de groupes assurant des liaisons routières par autocar, interroge le VIS pour vérifier si des ressortissants de pays tiers qui sont soumis à l’obligation de visa ou doivent être munis d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour sont en possession d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour en cours de validité, selon le cas.