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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/65
4. Les États membres veillent à ce que leurs autorités de contrôle disposent de ressources suffisantes pour s’acquitter des tâches qui leur sont confiées dans le cadre du présent règlement et puissent demander conseil à des personnes ayant des connaissances suffisantes en matière de données biométriques.
5. Les États membres communiquent toutes les informations demandées par les autorités de contrôle et leur fournissent, en particulier, des informations relatives aux activités menées dans l’exercice de leurs fonctions au titre du présent règlement. Les États membres accordent aux autorités de contrôle un accès à leurs registres et leur permettent d’accéder à tout moment à l’ensemble de leurs bâtiments liés au VIS.
Article 42
Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données
1. Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de contrôler les activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’eu-LISA, Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de gardecôtes au titre du présent règlement et de veiller à ce que ces activités soient exercées conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2018/1725 ou, en ce qui concerne Europol, au règlement (UE) 2016/794.
2. Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les quatre ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’eu-LISA, répondant aux normes internationales d’audit applicables. Le rapport d’audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à l’eu-LISA, à la Commission et aux autorités de contrôle. L’eu-LISA a la possibilité de formuler des observations avant l’adoption des rapports.
3. L’eu-LISA fournit au Contrôleur européen de la protection des données les renseignements qu’il demande et lui donne accès à tous les documents et à ses registres visés aux articles 22 vicies, 34 et 45 quater, et lui permet, à tout moment, d’accéder à l’ensemble de ses locaux.
Article 43
Coopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données
1. Les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités respectives pour assurer une surveillance coordonnée du VIS et des systèmes nationaux.
2. Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle échangent les informations utiles, s’assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent les difficultés concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement, analysent les problèmes pouvant se poser dans l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes et assurent la sensibilisation aux droits en matière de protection des données, selon les besoins.
3. Aux fins du paragraphe 2, les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent au moins deux fois par an dans le cadre du comité européen de la protection des données. Le Contrôleur européen de la protection des données organise ces réunions et prend en charge les coûts y afférents. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D’autres méthodes de travail sont mises au point conjointement, selon les besoins.
4. Un rapport d’activités conjoint élaboré en vertu du présent article est transmis tous les deux ans par le comité européen de la protection des données au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à Europol, à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et à l’eu-LISA. Ce rapport comporte un chapitre sur chaque État membre, établi par l’autorité de contrôle de l’État membre concerné.
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* Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de
contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).».