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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/67

i) le type de document de voyage et le pays de délivrance, uniquement pour les visas;

j) la décision concernant la demande et, en cas de refus, de retrait, d’annulation ou de révocation, les motifs indiqués

à l’appui de cette décision;

k) les réponses positives résultant d’interrogations des systèmes d’information de l’UE, des données d’Europol ou des

bases de données d’Interpol en application de l’article 9 bis ou 22 ter, différenciées par système ou base de données, ou les réponses positives par rapport aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 9 undecies, et les réponses positives lorsque la vérification manuelle effectuée conformément à l’article 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies ou 22 ter a confirmé que les données à caractère personnel du demandeur correspondaient aux données figurant dans l’un des systèmes d’information ou l’une des bases de données interrogés;

l) les décisions de refus de visa, de visa de long séjour ou de titre de séjour qui sont corrélées à une réponse positive

vérifiée manuellement et confirmée dans l’un des systèmes d’information ou l’une des bases de données interrogés ou à une réponse positive par rapport aux indicateurs de risques spécifiques;

m) l’autorité compétente, y compris sa localisation, qui a statué sur la demande, et la date de la décision, uniquement

pour les visas;

n) les cas dans lesquels le même demandeur a présenté une demande de visa auprès d’au moins deux autorités

chargées des visas, en mentionnant ces autorités chargées des visas, leur localisation et les dates des décisions;

o) les objets principaux du voyage, uniquement pour les visas;

p) les demandes de visa traitées en représentation en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009;

q) les données saisies au sujet de tout document retiré, annulé, révoqué, renouvelé ou prorogé, selon le cas;

r) la date d’expiration du visa de long séjour ou du titre de séjour;

s) le nombre de personnes dispensées de l’obligation de donner leurs empreintes digitales en vertu de l’article 13,

paragraphe 7, du règlement (CE) no 810/2009;

t) les cas dans lesquels les données visées à l’article 9, point 6), n’ont pu être produites conformément à l’article 8,

paragraphe 5;

u) les cas dans lesquels, pour des raisons juridiques, la communication des données visées à l’article 9, point 6), n’était

pas obligatoire, conformément à l’article 8, paragraphe 5;

v) les cas dans lesquels une personne qui n’a pu produire les données visées à l’article 9, point 6), s’est vu refuser un

visa, conformément à l’article 8, paragraphe 5;

w) les liens avec le dossier de demande précédent concernant ledit demandeur ainsi que les liens entre les dossiers de

demande des personnes voyageant ensemble, uniquement pour les visas.

Le personnel dûment autorisé de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes est autorisé à avoir accès au VIS pour consulter les données visées au premier alinéa du présent paragraphe aux fins des analyses des risques et des évaluations de la vulnérabilité prévues aux articles 29 et 32 du règlement (UE) 2019/1896.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’eu-LISA stocke les données visées audit paragraphe dans le répertoire central des rapports et statistiques visé à l’article 39 du règlement (UE) 2019/817. Conformément à l’article 39, paragraphe 1, dudit règlement, les statistiques intersystèmes et les rapports analytiques permettent aux autorités mentionnées au paragraphe 1 du présent article d’obtenir des rapports et des statistiques personnalisables, afin de soutenir la mise en œuvre des indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 9 undecies du présent règlement, d’améliorer l’évaluation des risques en matière de sécurité et d’immigration illégale et du risque épidémique élevé, d’accroître l’efficacité des vérifications aux frontières et d’aider les autorités chargées des visas à traiter les demandes de visa.

3. Les procédures mises en place par l’eu-LISA pour assurer le suivi du fonctionnement du VIS, visées à l’article 50, paragraphe 1, incluent la possibilité de produire régulièrement des statistiques aux fins de ce suivi.

4. Chaque trimestre, l’eu-LISA compile des statistiques basées sur les données du VIS sur les visas, indiquant, pour chacun des lieux où une demande de visa a été introduite et pour chaque État membre, en particulier:

a) le nombre de demandes de visa de transit aéroportuaire (A); le nombre de visas A délivrés, ventilés selon qu’ils

permettent un transit aéroportuaire unique ou des transits aéroportuaires multiples; le nombre de refus de visas A;