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Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

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L 248/66 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021

43) L’article 44 est supprimé.

44) L’article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

Mise en œuvre par la Commission

1. La Commission adopte des actes d’exécution pour établir les mesures nécessaires au développement du système central du VIS, des IUN dans chaque État membre et de l’infrastructure de communication entre le système central du VIS et les IUN concernant ce qui suit:

a) la conception de l’architecture matérielle du système central du VIS, y compris son réseau de communication;

b) les aspects techniques ayant une incidence sur la protection des données à caractère personnel;

c) les aspects techniques ayant des incidences financières importantes sur les budgets des États membres ou des

incidences techniques importantes sur les systèmes nationaux;

d) la définition des exigences en matière de sécurité, comprenant les aspects biométriques.

2. La Commission adopte des actes d’exécution pour établir les mesures nécessaires à la mise en œuvre technique des fonctionnalités du système central du VIS, en particulier:

a) pour la saisie des données et la liaison des demandes conformément à l’article 8, aux articles 10 à 14, à l’article 22

bis et aux articles 22 quater à 22 septies;

b) pour l’accès aux données conformément à l’article 15, aux articles 18 à 22, aux articles 22 octies à 22 duodecies, aux

articles 22 quindecies à 22 novodecies et aux articles 45 sexies et 45 septies;

c) pour la rectification, l’effacement et l’effacement anticipé des données conformément aux articles 23, 24 et 25;

d) pour la tenue des registres et l’accès à ceux-ci, conformément à l’article 34;

e) aux fins du mécanisme de consultation et des procédures visés à l’article 16;

f) pour l’accès aux données à des fins d’établissement de rapports et de statistiques, conformément à l’article 45 bis.

3. La Commission adopte des actes d’exécution pour fixer les spécifications techniques relatives à la qualité, à la résolution et à l’utilisation des empreintes digitales et de l’image faciale aux fins de la vérification et de l’identification biométriques dans le VIS.

4. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 49, paragraphe 2.

Article 45 bis

Utilisation des données du VIS à des fins d’établissement de rapports et de statistiques

1. Le personnel dûment autorisé des autorités compétentes des États membres, de la Commission, de l’eu-LISA, du Bureau européen d’appui en matière d’asile et de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, y compris l’unité centrale ETIAS, conformément à l’article 9 undecies, a accès au VIS pour consulter les données énumérées ci-après, uniquement aux fins de l’établissement de rapports et de statistiques, sans que l’identification individuelle soit permise et conformément aux garanties liées à la non-discrimination visées à l’article 7, paragraphe 2:

a) les informations relatives à l’état de la procédure;

b) l’autorité auprès de laquelle la demande a été présentée, y compris sa localisation;

c) le sexe, l’âge et la ou les nationalités du demandeur;

d) le pays et la ville de résidence du demandeur, uniquement pour les visas;

e) la profession actuelle (groupe d’emplois) du demandeur, uniquement pour les visas;

f) les États membres de première entrée et les États membres de destination, uniquement pour les visas;

g) la date et le lieu de la demande et de la décision concernant la demande (délivrée, retirée, refusée, annulée,

révoquée, renouvelée ou prorogée);

h) le type de document demandé ou délivré, c’est-à-dire visa de transit aéroportuaire, visa uniforme ou à validité

territoriale limitée, visa de long séjour ou titre de séjour;