Projet

Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages

Fedlex · Projet · Page 68Fedlex · Projet

L 248/78 FR Journal officiel de l’Union européenne 13.7.2021

Article 4

Modifications du règlement (UE) 2017/2226

Le règlement (UE) 2017/2226 est modifié comme suit:

1) L’article 8 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) lorsque l’identité d’un titulaire de visa est vérifiée à l’aide des empreintes digitales ou de l’image faciale, de vérifier aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre l’identité d’un titulaire de visa en comparant les empreintes digitales ou l’image faciale du titulaire de visa avec les empreintes digitales ou l’image faciale prise en direct qui sont enregistrées dans le VIS, conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no767/2008. Seules les images faciales enregistrées dans le VIS avec une mention indiquant que l’image faciale a été prise en direct lors de la présentation de la demande de visa sont utilisées pour cette comparaison.»;

b) les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis. L’interopérabilité permet d’effacer du dossier individuel l’image faciale visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), lorsqu’une image faciale est enregistrée dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande de visa.

3 ter. L’interopérabilité permet à l’EES d’adresser automatiquement une notification au VIS, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008, lorsque la sortie d’un enfant de moins de douze ans est inscrite dans la fiche d’entrée/de sortie conformément à l’article 16, paragraphe 3, du présent règlement.»;

c) le paragraphe suivant est ajouté:

«5. À partir de la date de mise en service du VIS en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil *, l’EES est connecté à l’ESP afin de permettre le traitement automatisé en vertu des articles 9 bis et 22 ter du règlement (CE) no 767/2008.

_____________

* Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 modifiant les règlements (CE) no767/2008, (CE) no810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas (JO L 248 du 13.7.2021, p. 11).».

2) À l’article 9, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’EES comporte une fonctionnalité pour la gestion centralisée de cette liste. Les règles détaillées relatives à la gestion de cette fonctionnalité sont définies dans des actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.».

3) À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, point b), de la convention d’application de l’accord de Schengen, les transporteurs utilisent le service internet afin de vérifier si un ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées a déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées ou si le titulaire d’un visa de court séjour a atteint la durée maximale du séjour autorisé.

Les transporteurs fournissent les données énumérées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), du présent règlement. Sur la base de ces données, le service internet leur transmet une réponse “OK/NOT OK”. Les transporteurs peuvent conserver les informations transmises ainsi que la réponse reçue conformément au droit applicable. Les transporteurs mettent en place un dispositif d’authentification pour garantir que seul le personnel autorisé puisse avoir accès au service internet. La réponse “OK/NOT OK” ne peut être considérée comme une décision d’autorisation ou de refus d’entrée conformément au règlement (UE) 2016/399.

Lorsque des ressortissants de pays tiers se voient refuser l’embarquement en raison de la réponse du service internet, les transporteurs les informent que ce refus est dû à des informations stockées dans l’EES et leur fournissent des informations sur leurs droits en ce qui concerne l’accès aux données à caractère personnel enregistrées dans l’EES, leur rectification ou leur effacement.».