Projet
Consultation 2021/83: Approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1133 et (UE) 2021/1134 réformant le système d’information sur les visas et établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du VIS (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) · 77 pages
Fedlex · Projet · Page 69Fedlex · Projet
13.7.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 248/79
4) L’article 15 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu’il est nécessaire de créer un dossier individuel ou de mettre à jour l’image faciale visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), et à l’article 17, paragraphe 1, point b), l’image faciale est prise en direct. La présente disposition ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa lorsqu’une image faciale est enregistrée dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande.»;
b) le paragraphe 5 est supprimé.
5) L’article 16 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) l’image faciale visée à l’article 15, sauf si une image faciale est enregistrée dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande.»;
b) le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Dans le cas d’un ressortissant de pays tiers dont le dossier individuel contient une image faciale visée au paragraphe 1, point d), lorsqu’une image faciale est enregistrée ultérieurement dans le VIS avec une mention indiquant qu’elle a été prise en direct lors de la présentation de la demande, l’EES efface l’image faciale du dossier individuel.».
6) À l’article 18, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 1, point d), du présent règlement, lorsque le ressortissant de pays tiers se voit refuser l’entrée pour un motif correspondant à l’annexe V, partie B, point B) ou D), du règlement (UE) 2016/399 et en cas de doute quant à l’authenticité de l’image faciale enregistrée dans le VIS, l’image faciale visée au point a) du présent paragraphe est prise en direct et insérée dans le dossier individuel, indépendamment de toute image faciale enregistrée dans le VIS.».
7) L’article 23 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Si la recherche effectuée dans l’EES à l’aide des données mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe montre que l’EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, les autorités frontalières:
a) dans le cas de ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa, comparent l’image faciale prise en direct avec celle visée à l’article 17, paragraphe 1, point b), ou procèdent à la vérification des empreintes digitales par consultation de l’EES; et
b) dans le cas de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa:
i) comparent l’image faciale prise en direct avec celle enregistrée dans l’EES visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), du présent règlement ou avec l’image faciale prise en direct enregistrée dans le VIS conformément à l’article 9, point 5), du règlement (CE) no 767/2008; ou
ii) procèdent à la vérification des empreintes digitales directement par consultation du VIS, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008.
Pour la vérification des empreintes digitales ou de l’image faciale prise en direct des titulaires d’un visa par consultation du VIS, les autorités frontalières peuvent lancer la recherche dans le VIS directement à partir de l’EES, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2008.»;
b) au paragraphe 4, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) dans le cas des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, si la recherche dans le VIS à l’aide des données visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no767/2008 montre que des données du ressortissant de pays tiers sont enregistrées dans le VIS, les empreintes digitales ou l’image facile prise en direct sont vérifiées par consultation du VIS conformément à l’article 18, paragraphe 6, dudit règlement. À cette fin, l’autorité frontalière peut lancer une recherche dans le VIS à partir de l’EES, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 7, du règlement (CE) no767/2008. Lorsqu’une vérification portant sur un ressortissant de pays tiers, conformément au paragraphe 2 du présent article, ne donne pas de résultat, les autorités frontalières ont accès aux données du VIS aux fins d’identification conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2008;».