Rapport sur les résultats
Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 13 pages
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Synthèse des résultats de la consultation concernant la mise en œuvre de l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.) : avant-projet modifiant le code pénal
Résumé
Le 7 mars 2021, l’initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage » a été acceptée par le peuple et les cantons, avec pour conséquence l’inscription des art. 10a et 197, ch. 12, dans la Constitution fédérale (Cst.). Le nouvel art. 10a n’est pas directement applicable, mais doit être concrétisé au niveau de la loi. L’avant-projet propose la création d’un état de fait constitutif d’une infraction dans un nouvel art. 332a du code pénal (CP).
Le 20 octobre 2021, le Conseil fédéral a envoyé l’avant-projet en consultation jusqu’au 4 février 2022. 55 avis ont été remis au total : les 26 cantons, 5 partis représentés à l’Assemblée fédérale et un autre parti, ainsi que 23 organisations intéressées et autres participants se sont prononcés.
L’avant-projet a été bien accueilli par la majorité des participants : 39 participants ont exprimé leur adhésion à la proposition de modifier le CP, alors qu’un canton, un parti et six organisations et autres participants l’ont rejetée. Les partisans du projet ont souvent mentionné que la solution proposée garantissait une mise en œuvre uniforme. Parmi les opposants, certains ont critiqué la mise en œuvre par la Confédération, d’autres l’insertion d’un article dans le CP, lui préférant une loi fédérale autonome.
Sur le fond, certains participants jugent qu’il est inacceptable que l’interdiction de se dissimuler le visage ne porte pas sur les locaux communs dans les immeubles locatifs. Quelques autres proposent que la liste des exceptions soit complétée, s’agissant notamment des droits fondamentaux. De nombreux participants se sont prononcés sur l’interdiction lors des apparitions en public, seul ou en groupe : 12 d’entre eux sont favorables à une application plus stricte de l’interdiction et à la suppression ou reformulation de l’exception, 10 autres soulignent les problèmes de mise en œuvre (praticabilité) et d’autres encore suggèrent que l’exception soit liée à une autorisation accordée préalablement, ce qui faciliterait la tâche de la police. Plusieurs participants demandent que la peine maximale de 10 000 francs d’amende qui est prévue dans le code pénal pour les contraventions soit clairement abaissée. Certains proposent que l’amende porte sur une somme symbolique. De nombreux participants aimeraient pouvoir recourir à la procédure de l’amende d’ordre, qui est moins lourde pour les cantons.
1 Introduction
Le 7 mars 2021, le peuple et les cantons ont accepté l’initiative populaire « Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage », qui prévoyait d’insérer les art. 10a et 197, ch. 12, dans la Constitution fédérale (Cst.)1. L’art. 10a Cst. interdit la dissimulation du visage dans l’espace public et dans les lieux accessibles au public ou dans lesquels sont fournies des prestations ordinairement accessibles par tout un chacun ; l’interdiction n’est pas applicable dans les lieux de culte (al. 1). Le fait de contraindre une personne à se dissimuler le visage est expressément interdit (al. 2). La loi peut prévoir des exceptions, mais elles doivent être justifiées par des raisons de santé ou de sécurité, par des raisons climatiques ou par des coutumes locales (al. 3). La disposition transitoire inscrite à l’art. 197, ch. 12, Cst. précise que la législation d’exécution doit être élaborée dans les deux ans qui suivent l’acceptation de l’initiative par le peuple et les cantons.
1 RS 101