Rapport sur les résultats
Consultation 2021/90: Mise en œuvre à l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.): modification du code pénal · 13 pages
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Synthèse des résultats de la consultation concernant la mise en œuvre de l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10a Cst.) : avant-projet modifiant le code pénal
de manœuvre pour mettre en œuvre l’interdiction de se dissimuler le visage lors de manifestations. NW et SO proposent un régime d’autorisation : pour faciliter la mise en œuvre par la police, l’exception pourrait être liée à l’octroi d’une autorisation préalable.
Le PS considère que l’exception prévue est nécessaire et permet une mise en œuvre proportionnée de l’interdiction de se dissimuler le visage. Il est important que les personnes puissent continuer de participer de façon anonyme à des manifestations pour se protéger des atteintes à leur personnalité.
Certains participants proposent une extension de l’exception. VD se demande si d’autres exceptions pour protéger la vie privée ou la personnalité ne devraient pas être prévues. Les Vert-e-s veulent que l’exception s’applique également dans les situations où une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics n’est pas exclue.
2.2.3 Réduction de la peine maximale
Plusieurs participants à la consultation sont favorables à une nette réduction de la peine maximale prévue. L’avant-projet reprend le montant maximal de 10 000 francs d’amende prévu dans le code pénal pour les contraventions (art. 103 en rel. avec art. 106, al. 1, CP). ZG demande que le montant maximal soit fortement réduit à défaut d’une procédure
d’amende d’ordre. Les Vert-e-s sont d’avis que le montant doit être symbolique (par ex. 10 francs) ; ils demandent que le Conseil fédéral rédige une recommandation en ce sens à l’intention des cantons. Brava et Les Foulards Violets sont eux aussi favorables à une amende d’un montant symbolique. De même, Amnesty International est critique s’agissant du montant de l’amende et renvoie au principe de proportionnalité. Le PS propose un montant maximal de 1500 francs d’amende. La FOIS suggère de faire une distinction en fonction des motifs : la personne qui dissimule son visage sous un voile pour des raisons religieuses ne doit pas être mise sur le même pied qu’un manifestant masqué qui trouble l’ordre public. Le montant de l’amende doit être fixé avec plus de précisions dans la loi et la question ne doit pas dépendre du seul juge. En cas de dissimulation du visage pour des raisons religieuses, l’amende pourrait par exemple se situer entre 50 et 150 francs pour une première contravention et entre 300 à 1000 francs en cas de récidive. VD précise que le montant de l’amende doit rester proportionné et dans tous les cas conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
2.2.4 Procédure de l’amende d’ordre (mise en œuvre dans le droit administratif)
De nombreux participants proposent que la procédure de l’amende d’ordre soit appliquée. Y sont favorables BL, GL, NW, VS, ZG, le PLR, les Vert-e-s (si la mise en œuvre par la Confédération se fait dans une loi spéciale), Brava et les Foulards Violets. GL et VS font remarquer que la procédure de l’amende d’ordre est plus simple à mettre en œuvre pour les cantons. ZG ne comprend pas pourquoi ce n’est pas la loi sur les amendes d’ordre qui s’applique à la répression d’un délit de peu de gravité, car cette procédure permet de traiter les cas simplement et rapidement. Le PLR critique le fait que le règlement dans le CP empêche l’application de la procédure de l’amende d’ordre, d’où une surcharge de travail pour les autorités de poursuite pénale.
Seul SZ s’oppose explicitement à la procédure de l’amende d’ordre. SO considère qu’il est pertinent d’y renoncer.