Rapport explicatif
Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages
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la dissémination des substances dangereuses pour l’environnement (confinement). Les obligations de prise en charge des frais usuelles dans la législation sur les sites contaminés fixées à l’art. 32d LPE sont applicables. En conséquence, les coûts sont imputés à la personne à l’origine de la pollution en raison de son comportement et au détenteur du site (perturbateur par situation). Si ces personnes ne peuvent être identifiées ou sont insolvables, la collectivité publique compétente doit prendre à sa charge leur part de frais. Les assainissements relevant de la législation sur les sites contaminés constituent ainsi une solution durable du problème.
- À l’inverse, il y a les surfaces régulièrement utilisées par des enfants et
présentant des pollutions du sol dites « diffuses ». Il s’agit par exemple d’un certain nombre de sols en milieu urbain contenant des dépôts de polluants atmosphériques provenant de la circulation routière et de cheminées, mais aussi de sols dans des jardins privés qui, pendant des décennies, ont été fertilisés avec les cendres de charbon et de bois issues de chauffages utilisés couramment jusqu’au milieu du XXesiècle. Ces sols doivent être évalués à l’heure actuelle sur la base de l’OSol. En cas de dépassements du seuil d’assainissement, une interdiction d’utilisation est prononcée pour ces sols ; l’OSol ne prévoit pas de mesures de décontamination ou de confinement. Le détenteur du site ne peut faire exécuter ces mesures que sur une base volontaire et à ses frais. Selon le cadre juridique actuel, l’autorité chargée de veiller à la protection de l’environnement devrait ainsi interdire aux enfants en bas âge de jouer sur ces surfaces, contrôler le respect de cette interdiction et la mettre en œuvre le cas échéant. L’expérience montre que ces interdictions ne sont ni acceptables pour les propriétaires et les parents concernés, ni réalisables pour l’autorité d’exécution. Dans la pratique, les interdictions d’utilisation prononcées par les autorités ne sont pas contrôlées et mises en œuvre de manière systématique, mais plutôt par sondage en cas d’opportunité, le cas échéant.
Ces sols présentent des risques pour les enfants, indépendamment de l’origine de la pollution. Les autorités d’exécution critiquent depuis longtemps les mesures divergentes, selon que l’une ou l’autre ordonnance est applicable. Enfin, une différence de traitement est également discutable d’un point de vue éthique.
C’est pourquoi un groupe de travail de l’OFEV et de la Conférence des chefs des services de la protection de l’environnement (CCE) a procédé à une analyse de la situation au cours de l’année 2020 et examiné les possibilités d’amélioration. Les modifications de la LPE proposées sur cette base prévoient une différenciation entre les sols dans le domaine public et les sols privés. En cas de soupçon de pollution des sols, les places de jeux et les espaces verts dans le domaine public doivent être impérativement investigués et assainis le cas échéant, le fonds OTAS participant à hauteur de 60 % des coûts. Pour les sols privés, de telles mesures restent facultatives. Contrairement à la situation actuelle, le fonds OTAS participera aux frais d’assainissement, et ce à hauteur de 40 %.
La participation financière du fonds OTAS nécessite une nouvelle base légale, qui est créée dans le cadre de la présente modification de la LPE.