Rapport explicatif
Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages
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organiques volatils (COV) par le biais d’une compensation des primes d’assurancemaladie. Ces taxes ont permis d’obtenir un effet d’incitation et de réduire les émissions correspondantes à des coûts modérés. Si, avant l’introduction de la taxe sur les combustibles soufrés, de nombreuses livraisons d’huile de chauffage « extralégère » d’une teneur en soufre supérieure à 0,1 % étaient encore mises sur le marché, seules d’infimes quantités annuelles de combustibles et de carburants soufrés ont encore été introduites ou fabriquées après l’introduction de la taxe.
L’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair ; RS 814.318.142.1) fixe des exigences en matière de qualité des combustibles et des carburants et définit notamment leur teneur maximale en soufre admissible. Conformément à l’état de la technique, ces valeurs limites ont été réduites ces dernières années aux valeurs actuelles aussi bien dans l’OPair que dans les prescriptions européennes. À la suite de la révision de l’OPair du 19 septembre 2008, la teneur en soufre ne doit pas dépasser 0,1 % pour l’huile de chauffage « extra-légère » depuis le 1erjanvier 2009 en vertu de l’annexe 5, ch. 11, OPair (aujourd’hui annexe 5, ch. 11bis) ; pour l’essence et l’huile diesel, elle n’est plus que de 10 mg/kg en vertu de l’annexe 5, ch. 5 et 6, OPair. En conséquence, les dispositions de la LPE relatives aux taxes d’incitation sur la teneur en soufre des combustibles et des carburants ne sont depuis lors plus applicables, il n’y a plus d’effet d’incitation ni de recettes. En vertu des dispositions déterminantes de l’OPair, seules l’huile de chauffage « extra-légère », l’essence ou l’huile diesel présentant une plus faible teneur en soufre peuvent être encore importées ou mises sur le marché à des fins commerciales.
Les art. 35b et 35bbisLPE ont montré un effet incitatif important avec un rapport coûts-utilité avantageux et laissé le temps aux entreprises concernées d’adapter leurs processus avant le relèvement des valeurs limites, ce qui a contribué à l’efficacité économique des mesures. Comme les valeurs limites de l’OPair sont désormais inférieures aux valeurs seuil prévues aux art. 35b et 35bbis, les deux articles peuvent être purement et simplement abrogés. Les ordonnances correspondantes (RS 814.019 et RS 814.020) seront abrogées par la suite par le Conseil fédéral.
1.1.4 Financement de cours de formations initiale et continue
1.1.4.1 Situation juridique actuelle
Conformément à l’art. 74, al. 1 et 2, Cst, la Confédération édicte des prescriptions relatives à la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou gênantes. Elle veille à ce que de telles atteintes soient évitées. Selon l’art. 7, al. 1, LPE, les atteintes portées à l’environnement liées à l’utilisation de substances chimiques parmi lesquelles figurent les produits phytosanitaires (PPh) constituent de telles atteintes.
De plus, conformément à l’art. 24 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)27, le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles requises
27 RS 813.1