Rapport explicatif
Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages
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1.1.6 Droit pénal
Le droit pénal suisse de l’environnement est réglé dans différentes lois et s’est développé de manière hétérogène pendant des décennies. Une expertise réalisée par l’Université de Berne sur mandat de l’OFEV (Hilf/Vest, expertise « Droit pénal de l’environnement », 2016) a montré qu’il était nécessaire de procéder à des adaptations et à des actualisations dans plusieurs domaines du droit pénal suisse de l’environnement. Les experts ont notamment identifié les besoins d’adaptation suivants.
Incohérences et lacunes dans le droit pénal :
- répression différente d’agissements pourtant équivalents ;
- couverture insatisfaisante de l’ensemble des comportements punissables.
L’importance grandissante d’une lutte efficace contre la criminalité environnementale par métier ou en bande justifie notamment le présent projet de révision. Durant la dernière décennie, la criminalité environnementale a rapporté des milliards à l’échelle mondiale et est devenue l’un des principaux secteurs d’activité de la criminalité organisée (cf. Interpol/RHIPTO/GI, World Atlas of Illicit Flows 2018). Des initiatives ont donc été lancées aux niveaux national et international afin de contrer cette évolution. Le renforcement du droit pénal correspondant en fait partie.
1.2 Solutions étudiées et solution retenue
1.2.1 Bruit
Dans le cadre de l’examen des solutions envisageables, l’OFEV a bénéficié du soutien d’un groupe d’accompagnement composé de représentants des villes et des cantons (point 2.1) ainsi que d’experts en matière d’aménagement du territoire et de protection contre le bruit. Il a en outre réalisé une évaluation économique des mesures et des objectifs environnementaux (VOBU) (chap. 6).
1.2.1.1 Solutions étudiées
Les solutions commentées ci-dessous ont été étudiées dans le but d’adapter les dispositions actuelles en matière de bruit :
Variante zéro : la variante zéro correspond à la réglementation actuelle sans adaptation des art. 22 et 24 LPE.
Variante zéro adaptée : cette variante correspond en principe à la réglementation existante. Les valeurs limites ne devraient toutefois être respectées plus qu’à une seule fenêtre de chaque pièce à usage sensible au bruit et non, comme aujourd’hui, à chaque fenêtre. Cette variante correspond à la pratique de plusieurs cantons en matière d’exécution. Elle a été rejetée, car elle n’offre aucune solution pour les petits logements. En outre, elle ne garantit pas la sécurité de planification souhaitée, car une pesée des intérêts reste nécessaire.