Rapport explicatif
Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages
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Obligation de déclaration : dans cette variante, les propriétaires seraient tenus, avec le classement en zone à bâtir ou l’octroi du permis de construire, de mentionner l’exposition actuelle au bruit dans le contrat de location ou de vente. Le loueur ou le vendeur d’un logement rendrait ainsi le locataire ou l’acheteur attentif à d’éventuels dépassements des valeurs limites d’exposition et aux risques qui en découlent pour la santé. Cette variante a été rejetée à la quasi-unanimité par le groupe d’accompagnement, au motif que la protection contre le bruit serait ainsi déléguée à des particuliers de manière trop importante. En outre, les acheteurs ou les locataires n’auraient pas réellement le choix au regard de l’offre restreinte de logements en ville, si bien que la déclaration n’aurait pas d’influence sur le marché.
1.2.1.2 Solution retenue
La solution retenue comprend, d’une part, une nouvelle réglementation concernant les permis de construire (art. 22 LPE). Celle-ci s’appuie sur la proposition du 9 octobre 2019 du Cercle Bruit Suisse (Groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit) concernant la construction en zones bruyantes. Les critères relevant de la législation sur le bruit pour l’octroi de permis de construire dans des zones affectées par le bruit sont déjà formulés plus clairement dans la loi. La sécurité du droit et de la planification sera ainsi renforcée. Dans le groupe d’accompagnement, cette proposition a été soutenue par les experts cantonaux et communaux en matière d’aménagement du territoire et de protection contre le bruit. La solution retenue propose, d’autre part, une nouvelle réglementation concernant les modifications des plans d’affectation (art. 24 LPE) : s’il y a lieu d’accroître l’espace habitable dans des zones affectées par le bruit par le biais d’un changement d’affectation ou d’un accroissement du degré d’utilisation, cela n’est possible que si un espace ouvert public servant à la détente accessible à pied se trouve à proximité. En outre, des mesures garantissant une qualité de l’habitat appropriée du point de vue sonore doivent être définies dans la planification.
La nouvelle réglementation soutient les stratégies existantes de la Confédération qui contribuent à la qualité du développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti. Elle exploite et renforce les synergies avec les réflexions en cours, concernant en particulier le paysage, l’adaptation aux changements climatiques, la biodiversité et la promotion de la santé.
La solution retenue accroît la transparence de la réglementation pour tous les acteurs ainsi que la sécurité juridique. Elle permet notamment de renoncer à la pesée des intérêts qui était nécessaire jusqu’ici pour les autorisations exceptionnelles et à l’accord du canton.
1.2.2 Sites contaminés
1.2.2.1 Délais
La présente modification de loi prévoit l’introduction de délais pour le versement des indemnités OTAS comme instrument d’incitation visant à accélérer la gestion des sites pollués. Deux délais coordonnés pour l’investigation et l’assainissement