Rapport explicatif

Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 25Fedlex · Rapport explicatif

des sites, dont le respect est lié à une incitation financière, contribueront à ce que la gestion des sites pollués se fasse par étapes et soit accélérée dans la mesure souhaitée.

- Le premier délai vise à limiter dans le temps le droit aux indemnités OTAS

pour des mesures d’investigation.

- Le second délai vise à limiter dans le temps le droit aux indemnités OTAS pour

des mesures d’assainissement.

Le délai concernant les mesures d’investigation est respecté si l’appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement au sens de l’art. 8 OSites est effectuée avant son expiration. Pour les mesures d’assainissement, le suivi visé à l’art. 19 OSites, c’est-à-dire la preuve que les objectifs de l’assainissement ont été atteints, serait en principe le jalon idéal pour le contrôle du respect des délais. Pour la plupart des assainissements effectués avec des mesures de décontamination rapidement réalisables, le contrôle du respect des délais serait aussi possible avec ce jalon. Pour les assainissements par confinement, la réalisation des objectifs de l’assainissement ne peut être prouvée le cas échéant que dans les 10 à 20 ans, voire encore après dans des cas extrêmes. L’éventuel allongement du délai de clôture alors nécessaire ne favoriserait pas l’accélération souhaitée pour les cas bien plus nombreux qui portent sur des mesures de décontamination. C’est pourquoi les délais sont considérés comme respectés si les investigations sont terminées avant l’expiration du délai en 2028 et les mesures constructives d’assainissement avant l’expiration du délai en 2040.

1.2.2.2 Hausse des indemnités pour les coûts de défaillance liés à l’assainissement d’aires d’exploitations

La hausse des indemnités versées pour l’assainissement d’aires d’exploitations pour lesquelles les pollueurs ne peuvent pas être identifiés ou sont insolvables est un moyen efficace, en plus des nouveaux délais, pour accélérer l’assainissement de tels sites et éliminer plus rapidement les atteintes à l’environnement.

L’administration a examiné si l’augmentation des indemnités doit aussi s’appliquer aux aires d’exploitations où des déchets ont encore été déposés entre le 1erfévrier 1996 et le 1erfévrier 2001. Cette option a été rejetée, car les cantons ont eu assez de temps, depuis l’entrée en vigueur de la LPE en 1983 et de l’ordonnance sur le traitement des déchets31 en 1991, pour éviter le dépôt de déchets. Par conséquent, le taux d’indemnisation actuel de 30 % a été maintenu pour les sites où des déchets ont encore été déposés entre le 1erfévrier 1996 et le 1erfévrier 2001.

Comme la modification a été initiée par un membre du législatif, que le Conseil fédéral a déjà donné son accord et que la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a précisé, lors de la séance du 8 décembre 2020 du Conseil des États, que la modification pouvait être inscrite dans la révision de loi, aucune autre variante n’a été étudiée.

31 RS 814.600