Rapport explicatif

Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages

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1.2.2.3 Indemnités forfaitaires

En plus des indemnités en vigueur, un soutien financier pour la charge administrative doit permettre aux cantons d’augmenter les ressources en personnel des services spécialisés et d’aborder la gestion des sites pollués de manière proactive. Les expériences faites avec les indemnités forfaitaires pour l’établissement dans le délai du cadastre des sites pollués (CSP) montrent que les cantons agissent de manière rapide et engagée quand la mise en œuvre dans les délais est liée à une incitation financière. Pour l’établissement du CSP, l’art. 32e, al. 3, let. a, LPE prévoyait, en relation avec l’art. 32e, al. 4, let. a, LPE, le versement aux cantons d’un forfait de 500 francs issus du fonds OTAS par site si le détenteur de ce dernier avait eu l’occasion de prendre position avant le 1ernovembre 2007. Pour pouvoir bénéficier de ces indemnités, les cantons ont créé des postes temporaires supplémentaires qui leur ont permis de recenser dans les délais près de 95 % des 38 000 sites. La modification de la LPE reprend cette expérience et introduit les forfaits suivants par site :

- 3000 francs pour l’achèvement de l’investigation préalable dans les délais ;

- 5000 francs pour la mise en œuvre dans les délais des mesures d’assainissement

des installations de tir ;

- 10 000 francs pour la mise en œuvre dans les délais des mesures

d’assainissement des autres sites.

Ces forfaits correspondent à près de 40 % de la charge administrative moyenne des autorités d’exécution et seront versés, en complément des indemnités OTAS actuelles, pour les charges administratives des cantons.

À l’exclusion des installations de tir, les deux forfaits pour l’investigation et l’assainissement peuvent être cumulés. Il est donc possible de solliciter 13 000 francs pour un site qui est investigué puis assaini. La possibilité de moduler les forfaits en fonction de la charge administrative de l’autorité d’exécution a été examinée, mais n’a pas été jugée réalisable. En outre, le dépôt et l’examen des demandes nécessiteraient des ressources en personnel disproportionnées.

Le système d’indemnisation actuel au sens de l’art. 32e, al. 3, LPE permet à la Confédération de verser des indemnités pour les mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement de décharges de déchets urbains, d’installations de tir et de sites présentant des coûts de défaillance ainsi que pour les investigations de sites non pollués. On parle dans ce contexte de cas OTAS. Les indemnités forfaitaires supplémentaires qui sont proposées ici pour compenser la charge administrative des cantons doivent être versées pour tous les sites investigués et assainis. Cette indemnité applicable à tous les sites est judicieuse, car elle incite au traitement dans les délais des cas non OTAS, qui sont comparativement plus fréquents (pour six cas non OTAS, il n’y a en moyenne qu’un cas OTAS). Des délais sans forfait ou avec un forfait uniquement pour les cas OTAS « classiques » pourraient avoir pour corollaire que les cantons traitent ces derniers en priorité, même si des mesures seraient le cas échéant plus urgentes sur d’autres sites du point de vue de la protection de l’environnement.