Rapport explicatif
Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 44Fedlex · Rapport explicatif
défaillance liés à l’assainissement d’aires d’exploitations et un forfait pour l’indemnisation des coûts administratifs des cantons. En outre, la nouvelle réglementation vise à favoriser, par le versement de contributions de soutien, l’assainissement – jusqu’ici largement laissé de côté – de sols pollués sur lesquels des enfants en bas âge jouent régulièrement.
4.1.2.1 Délais
Il est prévu d’introduire les deux délais suivants pour les indemnités OTAS :
- Un premier délai entend limiter dans le temps le droit aux indemnités OTAS
pour les investigations préalables. Une fois achevées les investigations préalables au sens de l’art. 7 OSites, l’autorité d’exécution détermine en vertu de l’art. 8 OSites quels sites nécessitent une surveillance, un assainissement ou aucune de ces deux mesures. Clarifier cette question à l’échelle nationale constitue un jalon important en vue d’achever la gestion des sites pollués. Cela permettra à l’OFEV d’avoir une vue d’ensemble des travaux d’assainissement à entreprendre et de leurs coûts. À l’heure actuelle, achever toutes les investigations préalables d’ici 2028 ne semble possible qu’en priorisant les travaux requis et en disposant des ressources suffisantes pour les exécuter. Ce délai ne concerne pas les installations de tir pour lesquelles le besoin d’assainissement peut être déterminé sans investigation préalable et pour lesquelles l’investigation pourra être réalisée peu avant l’assainissement. Vu que la modification de la LPE proposée ici entrera probablement en vigueur au début de l’année 2023, un délai fixé au 31 décembre 2028 pour achever les investigations préalables semble approprié.
- Un deuxième délai doit limiter dans le temps le droit aux indemnités OTAS
pour la réalisation des mesures d’assainissement. Étant donné qu’on vise un achèvement des assainissements, incluant le suivi, et ainsi la fin de la gestion des sites pollués en Suisse d’ici 2045-2050, le délai pour réaliser les mesures d’assainissement doit être fixé à 2040.
La réalisation des mesures d’assainissement est habituellement consignée dans un rapport d’assainissement, sur lequel l’autorité compétente prend position. En cas de décontamination, le rapport d’assainissement équivaut au suivi prévu à l’art. 19 OSites. En cas de confinement, la garantie que les effets négatifs sur les biens à protéger sont contenus demeure après l’achèvement des mesures de construction et, donc, après le début de la phase de confinement.
4.1.2.2 Hausse des indemnités pour les coûts de défaillance liés à l’assainissement d’aires d’exploitations
Les indemnités OTAS doivent passer de 40 % à 60 % des coûts de défaillance liés à l’assainissement d’aires d’exploitations. Les indemnités déjà versées à partir du fonds OTAS doivent être augmentées à 60 % rétroactivement. Cette augmentation ne s’applique toutefois qu’aux sites sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 1erfévrier 1996.