Rapport explicatif
Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages
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4.1.6.1 Adaptations générales des dispositions pénales de la LPE à des fins d’actualisation
Différentes dispositions des art. 60 et 61 LPE concernant la pollution du sol ont été structurées de manière plus lisible et formulées de manière plus concrète. À l’art. 61a, le renvoi aux art. 35b et 35bbis, supprimés du fait du présent projet, est donc également supprimé.
4.1.6.2 Introduction de crimes contre l’environnement, rétrogradation des délits mineurs et adaptation du droit des déchets
Le droit pénal de l’environnement est constitué presque exclusivement de contraventions et de délits. Il ne comporte quasiment jamais la notion de crime, ce qui est contraire à la tendance internationale qui veut que les délits de cette nature soient plus sévèrement punis. Par ailleurs, les dispositions du code pénal relatives au blanchiment d’argent (art. 305bisdu code pénal suisse, CP) ne sont applicables qu’aux crimes. Le blanchiment de valeurs patrimoniales provenant de délits environnementaux, par exemple du commerce illégal de déchets, n’est de ce fait actuellement punissable que s’il peut être démontré qu’il s’accompagne d’un crime tel que la participation ou le soutien à une organisation criminelle ou d’un autre crime y afférent.
Désormais, les délits environnementaux sont portés au niveau de crimes lorsque des circonstances aggravantes existent. Les circonstances sont réputées aggravantes lorsque les infractions sont porteuses d’effets (potentiels) graves pour l’homme et l’environnement et qu’elles sont commises en bande, par métier ou par habitude.
À ce stade, il y a lieu d’insister, et la Suisse a toujours défendu cette position vis-àvis de l’extérieur dans le cadre des travaux sur le droit pénal international, sur le fait qu’un alourdissement des peines ne saurait se révéler décisif à lui seul, que ce soit sous un angle préventif ou répressif. Ce qui prime, c’est la probabilité que les comportements fautifs de cette nature soient mis à jour, autrement dit qu’ils soient dénoncés ou découverts d’une manière ou d’une autre, et qu’en conséquence des poursuites pénales efficaces soient intentées et exécutées. Le présent projet vise donc à renforcer l’échange d’informations et, partant, la collaboration efficace entre les autorités impliquées (cf. point 4.1.6.3).
Le droit des déchets est en outre adapté. Les déchets sont un des domaines enregistrant le plus d’infractions commises par métier et/ou en bande. Les mouvements transfrontières illégaux de déchets sont notamment l’un des principaux champs d’activité de la criminalité environnementale internationale. Le droit pénal afférent à l’importation et l’exportation de déchets est donc adapté afin de mettre à la disposition des autorités de poursuite pénale des moyens plus adaptés de sanction de ces agissements.
Afin d’éviter toute criminalisation excessive des délits mineurs, une réduction de la peine pénale est introduite à l’art. 60 pour les cas de peu de gravité. Ainsi ces derniers, au sens de l’art. 60, sont désormais considérés comme des contraventions et non plus comme des délits.