Rapport explicatif
Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages
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On satisfait à la requête de la motion en remplaçant l’actuel art. 32e, al. 4, let. c, LPE par une nouvelle disposition (art. 32eter, al. 1, let. d, LPE). Les indemnités provenant du fonds OTAS versées pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement doivent s’élever à 40 % des coûts imputables pour toutes les installations de tir, à l’exclusion des installations de tir à but essentiellement commercial. Le forfait de 8000 francs par cible qui s’applique aujourd’hui aux installations de tir à 300 m doit être supprimé.
4.1.2.5 Sols pollués et enfants en bas âge
Les places de jeux et les espaces verts publics dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement sont explicitement mentionnés à l’al. 1 complété de l’art. 32c LPE, comme des sites à assainir, si nécessaire, au sens du droit sur les sites contaminés.
Les places de jeux et jardins privés pollués ne sont toujours pas considérés, au sens du droit sur les sites contaminés, comme des sites pollués devant obligatoirement faire l’objet d’une investigation et d’un assainissement. Leur investigation et leur assainissement demeurent volontaires. Ces sites sont néanmoins mentionnés dans le nouvel al. 1bisde l’art. 32c LPE comme des sites dont l’assainissement peut être soutenu par les cantons au moyen de prestations financières. En outre, la Confédération doit aussi verser des indemnités pour les frais découlant de leur assainissement.
L’art. 32ebisdéfinit de manière exhaustive les cas dans lesquels la Confédération octroie des indemnités. Cette énumération est complétée à l’al. 6 avec la catégorie des places de jeux et espaces verts publics dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement et à l’al. 7 avec la catégorie des places de jeux et jardins privés dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement. Comme pour toutes les autres mesures d’assainissement relevant de la législation sur les sites contaminés, le droit aux indemnités est limité dans le temps, pas jusqu’en 2040, mais jusqu’en 2060, afin de tenir compte du grand nombre de surfaces potentiellement concernées.
Contrairement aux autres catégories de sites, les autorités cantonales compétentes ne doivent pas percevoir d’indemnités forfaitaires pour la charge de travail liée à l’appréciation des besoins d’investigation et des mesures d’assainissement dans le cas des places de jeux, espaces verts et jardins dont les sols sont pollués par des substances dangereuses pour l’environnement et où des enfants en bas âge jouent régulièrement.
En compensation des forfaits et pour décharger les cantons, le montant des indemnités octroyées pour les mesures d’investigation et d’assainissement réalisées sur des places de jeux et des espaces verts publics s’élèvera à 60 % des coûts imputables. Dans le cas des surfaces appartenant à des privés, les indemnités OTAS ne sont versées que pour les mesures d’assainissement, et uniquement à hauteur de 40 % des coûts imputables.