Rapport explicatif
Consultation 2021/93: Révision partielle de la loi fédérale sur la protection de l’environnement · 93 pages
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5 Commentaire des dispositions
Art. 22 Permis de construire dans les zones affectées par le bruit
L’art. 22 a pour but de protéger les utilisateurs d’un immeuble contre le bruit extérieur excessif. La disposition vise en même temps à protéger, dans une certaine mesure, l’espace extérieur à proximité immédiate. Pour les différents acteurs du processus de construction, il est important de pouvoir déterminer, dès la phase de planification, si la construction prévue est susceptible d’être autorisée du point de vue sonore.
Le bruit doit être limité en premier lieu par des mesures prises à la source (art. 11, al. 1, LPE). Comme ces mesures ne suffisent pas toujours à assurer une protection complète contre les immissions excessives, l’art. 22, al. 1, dispose qu’un permis de construire un immeuble destiné au séjour prolongé de personnes ne peut en principe être délivré que s’il est possible de respecter les valeurs limites d’immissions, ce afin que la santé des utilisateurs soit protégée.
Comme dans le droit en vigueur, la réglementation proposée à l’art. 22 s’applique également aux modifications notables d’immeubles existants. Cet aspect est désormais formulé explicitement à l’art. 31, al. 1, OPB. Par modification notable, on entend la création de nouveaux locaux à usage sensible au bruit ou l’affectation de tels locaux à un usage entraînant une plus grande sensibilité au bruit. Il peut s’agir par exemple d’une transformation de combles en locaux d’habitation ou d’une reconversion de commerces en logements.
La condition selon laquelle « les permis de construire […] ne seront délivrés que si les valeurs limites d’immissions ne sont pas dépassées » est désormais remplacée par « un permis de construire […] n’est délivré que s’il est possible de respecter les valeurs limites d’immissions », ce en vue de clarifier le point suivant : le maître d’ouvrage est tenu dans tous les cas de prendre des mesures de construction ou d’aménagement permettant de réduire le bruit afin de respecter les valeurs limites d’immissions dès lors que de telles mesures sont proportionnées.
Si les valeurs limites d’immissions sont dépassées malgré ces mesures et si la disposition judicieuse des pièces ne permet pas non plus de respecter complètement ces valeurs, le permis de construire n’est délivré que si toutes les conditions suivantes sont réunies (al. 2) :
- chaque unité d’habitation dispose d’une proportion suffisante de pièces à usage
sensible au bruit dans lesquels les valeurs limites d’immissions sont respectées au moins en partie ;
- chaque unité d’habitation dans laquelle les valeurs limites d’immissions sont
dépassées dispose d’un espace extérieur à proximité immédiate dans lequel les valeurs de planification sont respectées durant la journée ;
- la protection minimale à assurer contre le bruit extérieur et intérieur sur le plan
des aménagements en vertu de l’art. 21 est renforcée de manière adéquate.
Chaque unité d’habitation doit réunir ces trois conditions en même temps. Pour les immeubles commerciaux à usage sensible au bruit qui sont dépourvus d’unités